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08/01/1991 | FRANCE | N°89-16752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-16752


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Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et 34 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Smate Export (la société) a tiré un chèque sur la Société générale ; que cet effet a été remis à l'Union méditerranéenne de banques (l'UMB) qui en a porté le montant au

crédit du compte courant de la société ; que, le 25 octobre 1983, la Société générale a rejeté ...

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Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et 34 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Smate Export (la société) a tiré un chèque sur la Société générale ; que cet effet a été remis à l'Union méditerranéenne de banques (l'UMB) qui en a porté le montant au crédit du compte courant de la société ; que, le 25 octobre 1983, la Société générale a rejeté le chèque que lui présentait l'UMB au motif qu'il n'y avait pas de provision au compte de la société, que l'UMB, qui a porté ce montant au débit du compte courant de la société le 8 novembre 1983, a engagé une action en responsabilité contre la Société générale, au motif que celle-ci avait commis une faute en lui cachant l'existence d'une provision partielle et en ne lui payant pas cette provision ;

Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, la cour d'appel a estimé que l'UMB n'avait plus qualité pour réclamer le paiement du chèque, dès lors qu'elle avait procédé à sa contre-passation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en n'informant pas l'UMB de l'existence d'une provision partielle au jour de la présentation du chèque, nécessairement antérieure à la contre-passation, la Société générale ne l'a pas mise en mesure d'exercer son droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de cette provision, ce dont il résulte qu'elle avait commis une faute génératrice d'un préjudice pour l'UMB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16752
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Refus de paiement - Provision - Provision partielle - Information du porteur - Absence

CHEQUE - Provision - Provision partielle - Information du porteur - Absence - Portée - Responsabilité de la banque

CHEQUE - Paiement - Obligation du tiré - Provision partielle - Information du porteur - Nécessité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Banque - Chèque - Provision partielle - Défaut d'information du porteur

En n'informant pas le porteur d'un chèque de l'existence d'une provision partielle au jour de la présentation de ce chèque, une banque ne met pas ce porteur en mesure d'exercer le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de cette provision qu'il tient de l'article 34 du décret du 30 octobre 1935 et commet une faute génératrice d'un préjudice à son égard.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-16752, Bull. civ. 1991 IV N° 7 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 7 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16752
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