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08/01/1991 | FRANCE | N°89-15439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-15439


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société civile professionnelle d'huissiers de justice Lalanne-Coadebez-Dhugues (la SCP) a commandé à la société Général automation un ordinateur, ainsi que le logiciel de base y afférent, et à la Société de réalisation en informatique et automatisme (société Steria) un logiciel d'application ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'ensemble, la SCP a cessé de payer les redevances d'entretien, puis a assigné les deux fournisseurs en résiliation des contrats et dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi contest

ée par la société Steria :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi princ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société civile professionnelle d'huissiers de justice Lalanne-Coadebez-Dhugues (la SCP) a commandé à la société Général automation un ordinateur, ainsi que le logiciel de base y afférent, et à la Société de réalisation en informatique et automatisme (société Steria) un logiciel d'application ; qu'insatisfaite du fonctionnement de l'ensemble, la SCP a cessé de payer les redevances d'entretien, puis a assigné les deux fournisseurs en résiliation des contrats et dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Steria :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et cinquième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que les sociétés Général automation et Steria font grief à l'arrêt d'avoir dit que les engagements pris par elles sont indivisibles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'informatisation d'une étude d'huissiers de justice, consistant d'un côté dans l'installation d'un matériel informatique de base par une société et, d'un autre côté, dans la vente d'un logiciel d'application permettant la gestion de ce type d'étude par une autre, ne constitue pas une obligation indivisible à l'entière réalisation de laquelle serait tenue chacune des sociétés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1218 et 1222 du Code civil ; et alors, d'autre part, que nul ne peut devenir débiteur par un contrat s'il n'y a consenti ; qu'en déduisant toutefois des termes de lettres échangées par la seule société Steria et la SCP l'existence d'une obligation à la charge de la société Général automation, la cour d'appel a violé les articles 1119, 1134 et 1165 du Code civil ; alors, enfin que, l'informatisation de l'étude d'huissiers de justice ayant consisté en l'installation du matériel informatique de base par la société Général automation, et en la fourniture d'un logiciel d'application par la société Steria, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, manque de base légale au regard des l'articles 1217 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que la réalisation de l'ensemble de l'informatisation de l'étude constitue une obligation indivisible, faute de vérifier si le matériel fourni par la société Général Automation n'aurait pu fonctionner qu'avec le logiciel provenant de la société Steria, et si les deux sociétés seraient convenues d'une indivisibilité de leurs obligations respectives à l'égard de la SCP ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt justifie l'indivisibilité retenue par lui entre les deux contrats, portant, l'un sur le matériel et le logiciel de base, l'autre sur le logiciel d'application, non pas par l'affirmation générale de l'interdépendance nécessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsable de l'entière réalisation, mais par une analyse des circonstances de l'espèce, en relevant que les parties avaient, au cours des réunions préalables et dans divers écrits, envisagé globalement la réalisation du système informatique proposé à la SCP et admis que, dans l'esprit des membres de celle-ci, leur accord portait sur un ensemble indissociable ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas déduit l'indivisibilité des engagements de la société Général automation et de la société Steria des seuls termes de lettres émanant de celle-ci mais aussi de l'analyse du comportement du mandataire de la société Général automation lors des pourparlers ;

Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, en ses deuxième et troisième branches, réunis :

Vu les articles 1147 et 1218 du Code civil.

Attendu que plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu'autant que l'obligation de chacun soit identique à celles des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre ;

Attendu qu'en déduisant de l'indivisibilité des engagements pris par la société Général automation et la société Steria que celles-ci étaient tenus in solidum à la réalisation de l'informatisation de l'étude de leurs clients, alors que les prestations des sociétés et les prix à leur payer avaient été répartis entre elles par des conventions distinctes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation partielle encourue impliquant seulement le retranchement des dispositions annulées sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau à leur sujet ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Général automation et la société Steria étaient tenues in solidum à la réalisation des prestations dues à la SCP d'huissiers de justice Lalanne-Coadebez-Dhugues, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15439
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° INDIVISIBILITE - Applications diverses - Informatique - Contrats portant l'un sur le matériel de base et l'autre sur le logiciel d'application - Circonstances établissant l'accord de l'acquéreur sur un ensemble indissociable.

1° INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Vente concomitante par un autre fournisseur du logiciel d'application - Indivisibilité des contrats - Constatations de circonstances l'établissant 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Indivisibilité - Informatique - Contrats portant l'un sur le matériel de base et l'autre sur le logiciel d'application - Circonstances établissant l'accord de l'acquéreur sur un ensemble indissociable.

1° C'est par une analyse de circonstances de l'espèce, et non par l'affirmation générale de l'interdépendance nécessaire de deux contrats portant l'un sur le matériel informatique et le logiciel de base, l'autre sur le logiciel d'application qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de l'entière réalisation, qu'une cour d'appel a relevé que les parties avaient, au cours des réunions préalables et dans divers écrits, envisagé globalement la réalisation du système informatique proposé à la société civile professionnelle et admis que dans l'esprit des membres de la société civile professionnelle acquéreuse l'accord portait sur un ensemble indissociable.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Conditions - Obligation identique de chaque responsable.

2° SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Informatique - Ordinateur - Vente - Vente concomitante par un autre fournisseur du logiciel d'application - Prestations réparties par des conventions distinctes - Impossibilité 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Prestations des responsables réparties par des conventions distinctes - Impossibilité 2° INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Vente concomitante par un autre fournisseur du logiciel d'application - Prestations réparties par des conventions distinctes - Portée - Obligation in solidum (non).

2° Plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu'autant que l'obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre. Tel n'est pas le cas lorsque les prestations des deux sociétés ayant fourni un système informatique à une société civile professionnelle, et les prix à leur payer, ont été répartis entre elles par des conventions distinctes.


Références :

Code civil 1147, 1218

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 décembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1973-05-08 , Bulletin 1973, III, n° 328 (3), p. 237 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-15439, Bull. civ. 1991 IV N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15439
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