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08/01/1991 | FRANCE | N°89-11367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 89-11367


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 novembre 1988), que M. X..., après avoir démissionné de ses fonctions de gérant de la société Groupement technique contentieux (société GTC), qui exerce une activité de conseil juridique, est entré comme salarié au service de la Société juridique et fiscale de l'Ouest (société JFO) ; que la société GTC, constatant qu'une partie de sa clientèle l'avait quittée au profit de la société JFO, a assigné cette dernière, ainsi que M. X... en dommages-intérêts, invoquant un dÃ

©tournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale ;

Attendu que la société G...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 novembre 1988), que M. X..., après avoir démissionné de ses fonctions de gérant de la société Groupement technique contentieux (société GTC), qui exerce une activité de conseil juridique, est entré comme salarié au service de la Société juridique et fiscale de l'Ouest (société JFO) ; que la société GTC, constatant qu'une partie de sa clientèle l'avait quittée au profit de la société JFO, a assigné cette dernière, ainsi que M. X... en dommages-intérêts, invoquant un détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale ;

Attendu que la société GTC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en estimant qu'aucun acte de concurrence déloyale n'avait été commis par M. X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d'un élément intentionnel ; que la faute intentionnelle est celle qui est commise avec la volonté de causer le dommage ; qu'en relevant, après avoir exactement énoncé que le succès d'une action en concurrence déloyale nécessite que soit apportée la preuve d'une faute intentionnelle ou non, que les agissements de M. X... et de la société JFO " aient été effectivement commis en vue de s'approprier frauduleusement tout ou partie de la clientèle de la société GTC ", c'est-à-dire que ces agissements soient constitutifs d'une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, le salarié démissionnaire qui se fait engager par un concurrent direct de son employeur et qui sait qu'il déterminera ainsi une partie de la clientèle de son employeur à le quitter pour s'adresser au concurrent de celui-ci commet une faute ; que la cour d'appel constate que M. X... a démissionné de son poste de gérant de la société GTC, que, son préavis accompli, il est immédiatement entré au service de la société JFO, concurrent de la société GTC, qu'il s'en est suivi que de nombreux clients de la société GTC l'ont quittée pour s'adresser à la société JFO, et que le phénomène qui s'est ainsi produit est bien connu, en sorte qu'il est prévisible ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. X... et la société JFO n'ont pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui constate que M. X... a démissionné de son emploi à la société GTC et qui énonce que la société GTC s'est privée des services de M. X... s'est contredite ; qu'elle a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était démissionnaire, ne s'est pas contredite en considérant que le départ d'une société de conseils juridiques d'un collaborateur apprécié des clients, amenait souvent pour celle-ci une perte de clientèle et que ce phénomène ne pouvait être reproché à ce collaborateur, quels que soient les motifs de son départ, sauf à établir le recours par lui à des actes tendant à amener les clients à quitter la société ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir écarté l'application de la clause de non-concurrence qui était invoquée par la société GTC, l'arrêt, sans exiger la preuve d'une faute intentionnelle, a fait l'exacte application des principes de la liberté du travail et de la liberté du commerce en retenant qu'en l'absence de toute manoeuvre, M. X... n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale par le seul fait d'avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de la clientèle du premier vers le second ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-11367
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Employé démissionnaire - Déplacement concomitant de la clientèle au profit du nouvel employeur - Agissements tendant à amener les clients à quitter la société - Nécessité.

1° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Applications diverses - Motifs non contradictoires - Concurrence déloyale ou illicite - Détournement de clientèle - Absence - Démission d'un salarié - Déplacement concomitant de la clientèle au profit du nouvel employeur.

1° Une cour d'appel ne se contredit pas en relevant qu'un salarié d'une société de conseil juridique et fiscal est démissionnaire et en considérant que le départ d'une société de conseils juridiques d'un collaborateur apprécié des clients causait souvent à celle-ci une perte de clientèle et que ce phénomène ne pouvait être reproché à ce collaborateur, quels que soient les motifs de son départ, sauf à établir le recours par lui à des actes tendant à amener les clients à quitter la société.

2° LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Concurrence - Démission d'un salarié - Déplacement concomitant de la clientèle au profit du nouvel employeur - Absence de manoeuvre.

2° Fait l'exacte application des principes de la liberté du travail et de la liberté du commerce en retenant qu'en l'absence de toute manoeuvre, le salarié démissionnaire n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale par le seul fait d'avoir, en quittant son employeur pour un autre, causé un déplacement de la clientèle du premier vers le second.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 novembre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-11-07 , Bulletin 1984, IV, n° 301 (2), p. 243 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°89-11367, Bull. civ. 1991 IV N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11367
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