.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser, en droit comme en fait, le fondement du redressement ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, le 4 avril 1985, l'administration des Impôts a notifié à M. X... un redressement en matière de droit de mutation fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 710 du Code général des impôts dont il avait bénéficié pour l'acquisition d'un appartement ; que M. X... a fait opposition devant le tribunal de grande instance à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre, en faisant valoir préalablement que le caractère contradictoire de la procédure de redressement avait été méconnu, dès lors que la motivation en fait de la décision de rejet de la réclamation était différente de celle figurant dans la notification du redressement ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement retient que le motif sur lequel s'appuie la notification de redressement et tiré de la visite sur place d'un agent de l'Administration est inopérant, cette visite ayant été faite après l'expiration du délai imparti par l'article 710 du Code général des impôts pour tenir l'engagement d'affectation des locaux souscrit par le contribuable, mais que d'autres circonstances invoquées ultérieurement par l'Administration justifient le redressement fondé sur le non-respect de l'engagement souscrit ; que le jugement en déduit qu'il ne peut être soutenu un changement de motivation entre la notification de redressement et la décision de rejet de la réclamation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les motifs de fait retenus comme justifiant le redressement ne figuraient pas dans la notification qui en avait été faite, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 21 octobre 1985 contre M. X...