CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., Claude Z... et Michel A..., inculpés de faux témoignages, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 575, alinéa 2. 6°, du même Code ;
Attendu que, d'une part, selon l'alinéa 2 de l'article 183 du Code précité, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 juin 1989, la chambre d'accusation indique "... que l'appel a été formé par la partie civile... hors le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale " et ajoute " que l'ordonnance a été notifiée aux parties civiles le 24 janvier 1989 " ;
Mais attendu que, pour justifier leur décision, les juges se fondent sur la seule mention figurant en marge de l'ordonnance susvisée, signée par le greffier et selon laquelle "... copie de la présente ordonnance a été notifiée à la partie civile le 24 janvier 1989 ", ladite mention n'étant cependant assortie d'aucune précision relative aux formes utilisées pour cette notification ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier la régularité de la notification de l'ordonnance, la chambre d'accusation, méconnaissant les dispositions ci-dessus rappelées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la diligence attestée par le greffier avait fait courir le délai d'appel ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.