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04/01/1991 | FRANCE | N°90-84179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1991, 90-84179


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., Claude Z... et Michel A..., inculpés de faux témoignages, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale

;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 575, alinéa 2. 6°, du même Code ;...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., Claude Z... et Michel A..., inculpés de faux témoignages, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 575, alinéa 2. 6°, du même Code ;
Attendu que, d'une part, selon l'alinéa 2 de l'article 183 du Code précité, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 juin 1989, la chambre d'accusation indique "... que l'appel a été formé par la partie civile... hors le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale " et ajoute " que l'ordonnance a été notifiée aux parties civiles le 24 janvier 1989 " ;
Mais attendu que, pour justifier leur décision, les juges se fondent sur la seule mention figurant en marge de l'ordonnance susvisée, signée par le greffier et selon laquelle "... copie de la présente ordonnance a été notifiée à la partie civile le 24 janvier 1989 ", ladite mention n'étant cependant assortie d'aucune précision relative aux formes utilisées pour cette notification ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier la régularité de la notification de l'ordonnance, la chambre d'accusation, méconnaissant les dispositions ci-dessus rappelées, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la diligence attestée par le greffier avait fait courir le délai d'appel ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84179
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires

Selon l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; dans tous les cas une copie de l'acte est remise à l'intéressé. Et, selon l'alinéa 6 du même texte, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, se fonde sur la seule mention attestant que ladite ordonnance " a été notifiée à la partie civile le... ", une telle mention, non assortie de précisions relatives aux formes utilisées pour la notification, étant incomplète et ne faisant pas courir le délai d'appel.


Références :

Code de procédure pénale 183 al. 2, al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 03 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1991, pourvoi n°90-84179, Bull. crim. criminel 1991 N° 6 p. 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 6 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontaine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84179
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