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04/01/1991 | FRANCE | N°88-83766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1991, 88-83766


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Louis,
- le syndicat départemental CFDT des industries chimiques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui, dans une procédure suivie des chefs de discrimination syndicale, d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et au fonctionnement d'un comité d'établissement, a dit la prévention établie en ce qui concerne le seul délit de discrimination syndicale et condamné pour cette infraction Robe

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REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Louis,
- le syndicat départemental CFDT des industries chimiques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui, dans une procédure suivie des chefs de discrimination syndicale, d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et au fonctionnement d'un comité d'établissement, a dit la prévention établie en ce qui concerne le seul délit de discrimination syndicale et condamné pour cette infraction Robert X... et Louis Y... à une amende de 10 000 francs chacun, et qui a déclaré la société Caoutchouc manufacturé et plastiques civilement responsable et prononcé sur l'action civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Robert X... et de Louis Y... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... et X... du chef d'entrave au droit syndical ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'apparaît pas des documents versés au dossier que Gilbert Z..., directeur général de la société CMP, ni Marcel A..., ancien directeur de la division tuyaux et feuilles de la société CMP soient personnellement intervenus dans les décisions et mesures discriminatoires prises à l'encontre de B... depuis 1984 ; que A... était le signataire de la note de service datée du 17 mai 1983 qui affectait B... à compter du 1er mai à la section direction ; que toutefois cette décision dont il reste à démontrer qu'elle ait en soi modifié les fonctions de B... au sein de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des poursuites visant des faits commis depuis avril 1984 ; que par contre X..., directeur de l'usine Palport à l'époque des faits, et Louis Y..., chef du personnel au sein de cette usine, ont contribué personnellement à la réalisation de ce délit d'entrave au droit syndical compte tenu des fonctions exercées par eux à la direction de l'entreprise les conduisant à prendre selon leurs compétences respectives les décisions concernant la répartition et l'organisation du travail, l'attribution des locaux, les modalités de paiement du salaire dans l'usine Palport... ;
" alors qu'en statuant en ces termes, les juges du fond qui se bornaient à constater que Y... et X... avaient vocation à exercer certaines compétences dans l'entreprise, n'ont pas justifié que, dans le cas concret de l'espèce, ils aient été les auteurs matériels des faits reprochés et que ce soit eux qui aient pris à l'encontre de B... les décisions reprochées, d'autant qu'il était constant que les décisions concernant la restructuration du groupe Kléber étaient prises au niveau de la direction générale par A..., comme d'ailleurs l'indiquait ce dernier ; qu'ainsi en ne s'expliquant pas sur la part qu'aurait prise chacune des personnes prévenues dans les faits litigieux, la Cour n'a pu donner une base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... et X... du chef d'entrave au droit syndical ;
" aux motifs adoptés des premiers juges, que " les modifications des conditions de travail imposées par le directeur de l'entreprise à B... sont établies... que le contexte dans lequel les difficultés sont survenues et la spécificité des mesures prises à cet égard ne laissent pas de doute sur le lien de causalité existant entre son appartenance au syndicat CFDT et les faits visés à la prévention ; qu'ainsi il est significatif de noter qu'après avoir été confirmé dans ses fonctions de cadre responsable des études électroniques le 7 janvier 1982 par la nouvelle direction de l'entreprise, il a été informé le 31 juillet 1982 de l'intention de la direction de supprimer son poste, seulement quelques semaines après qu'en mai 1982, il eut manifesté son intention de se porter candidat au poste de membre titulaire de comité d'établissement en vue d'élections prévues initialement en mai, qui ont dû être reportées en octobre 1982... " ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pu justifier, en ces termes, le lien entre les mesures reprochées et l'activité ou l'appartenance syndicale du salarié concerné, puisqu'en effet, il ne résulte absolument pas desdites constatations qu'en pratique, le chef d'entreprise ait pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié pour arrêter les décisions le concernant, imposées par les nécessités de la restructuration de l'entreprise ;
" alors, d'autre part, qu'ainsi que le faisaient valoir les demandeurs, dans leurs conclusions laissées sur ce point sans réponse, ce n'est que par lettre du 14 septembre 1982, c'est-à-dire bien après que le directeur de l'établissement eut décidé de supprimer le poste de B..., le 31 juillet 1982, que la CFDT a porté le nom de B... sur la liste de ses candidats aux élections des membres du comité d'entreprise fixées au 7 octobre 1982 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef pertinent des conclusions des demandeurs qui démontraient l'absence du lien entre la mesure ayant affecté les fonctions de B... et l'activité syndicale dont il se prévalait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la requête du syndicat départemental CFDT des industries chimiques, des poursuites ont été exercées notamment contre Robert X... et Louis Y..., respectivement directeur et chef du personnel de l'établissement de la société anonyme Caoutchouc manufacturé et plastiques (CMP) situé dans la zone industrielle de Clermont-Ferrand, à raison d'un délit de discrimination syndicale commis, selon la partie civile, depuis 1984 à l'égard du salarié de la société Henri B... ;
Attendu que pour dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, relève, en premier lieu, qu'après avoir posé, en mai 1982, sa candidature comme membre titulaire au comité d'établissement dans le collège " cadres-ingénieurs et assimilés ", Henri B... a été désigné en octobre 1982 par le syndicat SDIC-CFDT comme représentant syndical au comité d'établissement, puis a été élu membre du comité en décembre 1984 et délégué titulaire du personnel en juin 1985 ;
Que les juges observent ensuite que le salarié, ayant refusé deux propositions de départ formulées par la direction de l'entreprise en juillet et septembre 1982, a été affecté à la section " direction " de la société à compter du 1er mai 1983, et que cette affectation s'est accompagnée d'un retrait de ses fonctions de responsabilité ; que les juges retiennent aussi que postérieurement au rejet de deux demandes de licenciement formulées en 1983 et 1984 par Louis Y..., agissant en sa qualité de chef du personnel de l'usine Palport de Clermont-Ferrand, Henri B... n'a pas été réintégré dans ses fonctions normales de cadre chargé du service des automatismes et d'un laboratoire ;
Qu'ils ajoutent encore que le salarié s'est trouvé privé de travail, à l'exception de quelques traductions de normes étrangères, qu'il a été éloigné du laboratoire où ses fonctions de cadre l'amenaient à oeuvrer avec ses collègues et a été pénalisé, pendant 5 mois, par des diminutions de salaires qu'il a été le seul à subir ;
Attendu qu'après avoir constaté ces faits, la cour d'appel énonce que la défense ne peut prétendre que les mesures imposées à B... reposaient sur la nécessité de supprimer son poste de travail en raison de la restructuration du groupe Kléber consécutive aux apports de Bergougnan-France SA au sein de la société CMP à compter de janvier 1982, dès lors qu'ayant, à cette époque, été confirmé par la nouvelle direction dans ses fonctions de responsable des études électroniques, le salarié avait été avisé de l'intention de supprimer son poste seulement quelques semaines après avoir manifesté son intention de se porter candidat aux élections des membres du comité d'établissement initialement prévues pour le mois de mai 1982 et finalement reportées au mois d'octobre de la même année ; que ladite Cour énonce encore que les explications fournies pour justifier cette suppression de poste s'avèrent spécieuses, Louis Y... ayant finalement, dans la perspective d'un règlement amiable, renoncé au recours engagé en 1987 à la suite du refus, opposé pour la troisième fois par l'inspection du Travail, d'autoriser le licenciement d'Henri B... ;
Attendu que les juges déduisent de l'ensemble de ces éléments qu'à compter de 1984 et pendant plusieurs années, ont été imposées à Henri B... des sujétions ayant eu pour finalité essentielle de modifier les conditions d'exercice de ses fonctions syndicales dans l'entreprise, de l'isoler de ses collègues ainsi que de le soumettre à des mesures discriminatoires, et que ces agissements sont imputables à Robert X..., directeur de l'usine Palport à l'époque des faits, et à Louis Y..., chef du personnel investi d'une délégation de pouvoirs, qui ont personnellement contribué à la réalisation des faits, compte tenu de leurs fonctions les conduisant à prendre, selon leurs compétences respectives, des décisions concernant la répartition, l'organisation du travail, l'attribution des locaux et les modalités de paiement des salaires dans l'usine Palport ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions déposées et qui reposent sur leur appréciation souveraine des faits de la cause et des preuves contradictoirement débattues, les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction retenue à la charge des demandeurs et ainsi justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ;
II. Sur le pourvoi du syndicat départemental CFDT des industries chimiques :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 481-2 du Code du travail, des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Z... et A... du chef de délit d'entrave au droit syndical constatée et constituée par le fait d'avoir sanctionné dans leurs décisions et dans leurs actes l'appartenance syndicale et le mandat détenu par un salarié de l'entreprise, B... ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il n'apparaît pas des documents versés au dossier que Gilbert Z..., directeur général de la société CMP, ni Marcel A..., ancien directeur de la division tuyaux et feuilles de la société CMP, soient personnellement intervenus dans les décisions et mesures discriminatoires prises à l'encontre de B... depuis 1984 ; que A... était le signataire de la note de service datée du 17 mai 1983 qui affectait B..., à compter du 1er mai, à la section " direction " ; que toutefois, cette décision dont il reste à démontrer qu'elle ait, en soi, modifié les fonctions de B... au sein de l'entreprise, n'entre pas dans le cadre des poursuites visant des faits commis depuis avril 1984 ;
" alors qu'il résulte des conclusions de Z... et A... que tant en première instance qu'à hauteur d'appel, ils n'avaient élevé aucune protestation quant à leur participation personnelle aux faits incriminés et avaient associé leur défense à celle des coprévenus X... et Y..., dont la culpabilité était reconnue, sans aucunement se distinguer d'eux ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leur pouvoirs, se fonder sur l'absence de leur responsabilité personnelle, dont ils ne s'étaient pas prévalus ;
" alors, surtout, qu'il en résultait un aveu exprès de leur responsabilité dans ces décisions et mesures discriminatoires que les juges se devaient, à tout le moins, d'apprécier ;
" alors, en tout cas, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel du syndicat demandeur selon lesquelles ces deux prévenus assumaient la direction effective de l'entreprise, de sorte que les directeurs de l'établissement retenus dans les liens de la prévention n'agissaient qu'en délégation de leurs instructions ;
" alors, au demeurant, que la seule connaissance par un chef d'entreprise de mesures discriminatoires et le fait de ne pas s'y opposer suffisent à caractériser sa participation personnelle à des faits délictueux ; que les juges du fond se devaient, à tout le moins, de rechercher si, au niveau des responsabilités qui étaient les leurs et en l'état d'une situation discriminatoire de longue durée, dont il est constaté à l'origine une intervention personnelle de l'un d'eux, de trois demandes d'autorisation de licenciement refusées et des recours exercés à l'encontre des refus opposés, les prévenus auraient pu véritablement ignorer cet état de fait délicteux ; que, faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale " ;
Attendu que pour mettre hors de cause Gilbert Z... et Marcel A..., directeur général et directeur de division de la société CMP, les juges du fond énoncent qu'il n'est nullement établi que ces prévenus aient personnellement pris part aux mesures discriminatoires arrêtées depuis 1984 à l'encontre d'Henri B... par Robert X... et Louis Y..., et ajoutent que si Marcel A... a signé le 17 mai 1983 une note de service affectant le salarié à la section " direction " de la société, ces faits ne sont pas compris dans la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits de la cause et des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1, L. 482-1, L. 483-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé l'ensemble des prévenus du chef de l'entrave poursuivie aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'établissement, constituée par l'exclusion de l'établissement de B..., titulaire de ces mandats, du 16 octobre 1986 jusqu'au mois de décembre 1986, résultant d'une mise à pied conservatoire prononcée à son encontre ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que la preuve n'était pas rapportée que B... ait été empêché ou gêné dans l'accomplissement de ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ; qu'en effet, il appartient à la partie poursuivante de préciser la nature des entraves invoquées qui ne peuvent se déduire implicitement d'une mise à pied, même en la supposant injustifiée ; qu'en l'espèce aucune précision n'est apportée sur les incidences de cette mesure dans l'exercice par B... de ses mandats ;
" alors que la mise à pied d'un représentant du personnel entraîne non seulement la suspension du contrat de travail le liant à l'employeur, mais encore celle de ses fonctions représentatives ; que, par suite de la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressé, l'annulation des effets de la mise à pied, de ce chef, se trouvait sans conséquence ; que, dès lors, les entraves reprochées se déduisaient nécessairement de la mise à pied conservatoire litigieuse, contrairement aux énonciations des juges du fond ;
" alors, en tout cas, qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre au chef des conclusions du syndicat demandeur selon lequel, pendant la durée de la mise à pied conservatoire, B... avait été dans l'impossibilité absolue de pénétrer dans l'établissement pour rencontrer ses mandants et exercer ses fonctions, et qu'il y avait eu artifice pour lui interdire l'accès de l'établissement, en présence d'un important contentieux ;
" alors, au demeurant, qu'à admettre que les entraves poursuivies ne se déduisent pas de la seule mise à pied conservatoire annulée, les juges du fond se devaient alors de rechercher si cette mise à pied était justifiée ou non et, par suite, les délits d'entrave poursuivis constitués " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que la mise à pied d'un représentant du personnel entraîne non seulement la suspension du contrat de travail de ce salarié, mais aussi celle de ses fonctions représentatives ;
Que lorsque des poursuites sont exercées contre un chef d'entreprise pour le délit d'entrave prévu par les articles L. 482-1 ou L. 483-1 du Code du travail, à raison de la mise à pied d'un salarié protégé, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'employeur a pu prononcer la sanction litigieuse de bonne foi et au juste motif d'une faute grave commise par le salarié concerné ; que l'infraction est constituée par une sanction excessive ou injustifiée ;
Attendu, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il était également reproché à Gilbert Z..., Marcel A..., Robert X... et Louis Y... d'avoir, d'octobre à décembre 1986, évincé de l'entreprise Henri B..., en prenant à son encontre une mesure de mise à pied conservatoire qui avait reçu exécution jusqu'au refus de l'inspection du Travail d'autoriser le licenciement du salarié ; qu'il a été soutenu, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, que la mise à pied et la demande de licenciement avaient empêché Henri B... d'exercer son mandat, en raison de l'interdiction lui ayant été faite de pénétrer dans l'entreprise, et aussi de participer normalement aux élections du comité d'établissement ;
Attendu que pour dire la prévention non établie de ce chef, et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, énonce qu'il n'a pas été prouvé qu'Henri B... ait été empêché ou gêné dans l'accomplissement de ses fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement, et que l'existence des délits d'entrave invoqués ne peut se déduire d'une mise à pied, même en la supposant injustifiée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes et principes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
REJETTE, sur l'action publique, le pourvoi de Robert X... et de Louis Y...,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 18 mai 1988, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83766
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Salariés spécialement protégés - Délégués du personnel - Mise à pied - Caractère abusif - Contrôle du juge.

1° Voir le sommaire suivant.

2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Membres - Mise à pied - Caractère abusif - Contrôle du juge.

2° La mise à pied d'un représentant du personnel entraîne, non seulement la suspension du contrat de travail de ce salarié, mais aussi celle de ses fonctions représentatives. Lorsque des poursuites sont exercées contre un chef d'entreprise pour le délit d'entrave prévu par les articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, à raison de la mise à pied d'un salarié protégé intervenue dans les conditions précisées par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du même Code, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'employeur a pu prononcer la sanction litigieuse de bonne foi et au juste motif d'une faute grave commise par le salarié concerné. L'infraction est constituée par une sanction excessive ou injustifiée (1).


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L482-1, L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 18 mai 1988

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-03-24 , Bulletin criminel 1955, n° 178, p. 317 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-11-09 , Bulletin criminel 1982, n° 249, p. 673 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1991, pourvoi n°88-83766, Bull. crim. criminel 1991 N° 10 p. 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 10 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.83766
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