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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 1988), que la parcelle cadastrée numéro 113 de M. X... étant enclavée, une servitude de passage lui a été consentie sur la parcelle voisine appartenant aux époux Y... ; que M. X... s'étant porté acquéreur le 25 octobre 1974 d'une autre parcelle, cadastrée sous le numéro 109, bénéficiant d'un accès par un terrain voisin resté la propriété du vendeur et confrontant le fonds dont il était déjà propriétaire, les époux Y... se sont opposés à ce que M. X... installe une canalisation de gaz en sous-sol du chemin utilisé jusque-là pour accéder à sa parcelle numéro 113 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... en droit d'installer cette canalisation, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 682 du Code civil, le propriétaire d'un fonds ne peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds que si ce fonds est enclavé et n'a sur la voie publique aucune issue ; qu'aux termes de l'article 685-1 du Code civil, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude en cas de cessation de l'enclave, si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la servitude de passage initialement consentie à M. X... sur le fonds voisin appartenant aux époux Y... a été accordée sur le fondement de l'article 682 du Code civil et trouvait sa justification dans le fait que la parcelle acquise en 1961 par M. X... était privée de tout accès à la voie publique ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait acquis le 25 octobre 1974 une parcelle qui confrontait le fonds enclavé dont il était déjà propriétaire et bénéficiait en raison de cette acquisition d'une servitude de passage sur un terrain voisin appartenant au vendeur, ne pouvait maintenir au profit de M. X..., dont la première parcelle acquise n'était plus enclavée, une servitude de passage sur le chemin appartenant aux époux Y... et autoriser le passage en sous-sol d'une canalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 682 et 685-1 du Code civil ; 2° qu'en s'abstenant de rechercher si l'octroi par le vendeur d'une servitude de passage pour accéder à la parcelle acquise par M. X... n'impliquait pas nécessairement que le bénéfice en soit étendu à la desserte de la parcelle contiguë dont M. X... était également propriétaire et qui se trouvait en situation d'enclave, sans que cette extension ne soit une aggravation de nature à causer un véritable préjudice au propriétaire du fonds servant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 682 et suivants et 702 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que le droit de passage accordé à l'occasion de la vente de 1974 comportait une " affectation spéciale " et était uniquement destiné à la desserte de la parcelle cédée, et en en déduisant que l'état d'enclave de la parcelle numéro 113, dont M. X... était déjà propriétaire, n'avait nullement cessé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi