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03/01/1991 | FRANCE | N°90-81458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1991, 90-81458


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Bernadette, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 13 décembre 1989 qui les a condamnés, le premier à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, la seconde à 3 ans d'emprisonnement pour le délit connexe de non-dénonciation de crime et qui a délivré contre elle mandat de dépôt.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Bernard X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi

de Bernadette Y..., épouse Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de ca...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
- Y... Bernadette, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 13 décembre 1989 qui les a condamnés, le premier à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, la seconde à 3 ans d'emprisonnement pour le délit connexe de non-dénonciation de crime et qui a délivré contre elle mandat de dépôt.
LA COUR,
Sur le pourvoi de Bernard X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Bernadette Y..., épouse Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la mention de la feuille des questions concernant le quantum de la peine prononcée à l'encontre de Bernadette Y... a été surchargée sans que cette surcharge ait été approuvée ;
" alors que toute mention raturée et non approuvée est réputée non avenue et que l'omission, sur la feuille des questions de la peine, doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 107 du Code de procédure pénale, d'après lequel les ratures et les renvois non approuvés sont non avenus, s'applique également aux surcharges irrégulières qui n'altèrent pas moins la foi due aux écritures authentiques ;
Attendu que la déclaration de la Cour et du jury porte mention de la condamnation de Bernadette Y..., épouse Z..., à 3 années d'emprisonnement ; que ce chiffre apparaît en surcharge d'un autre chiffre non identifiable sans que cette surcharge ait été approuvée ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 366 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont décerné mandat de dépôt à l'encontre de Bernadette Y... ;
" alors que la cour d'assises qui a prononcé un arrêt de condamnation a épuisé sa saisine et est incompétente pour délivrer un mandat de dépôt à l'encontre d'une partie renvoyée pour un délit connexe et ayant comparu libre ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 465 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet à la cour d'assises de décerner mandat de dépôt contre un prévenu poursuivi pour délit connexe ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt pénal qu'après l'avoir condamnée à 3 ans d'emprisonnement, la cour d'assises a décerné mandat de dépôt contre Bernadette Y..., épouse Z... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 465 du Code de procédure pénale n'est applicable que devant les juridictions correctionnelles, la Cour et le jury ont excédé leurs pouvoirs ; que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur le pourvoi de Bernard X... :
Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi :
Sur le pourvoi de Bernadette Y..., épouse Z... ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes du 13 décembre 1989, en ses seules dispositions relatives à Bernadette Y..., épouse Z..., ensemble en ce qui la concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne,
DIT que Bernadette Y..., épouse Z..., sera immédiatement remise en liberté si elle n'est détenue pour autre cause.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81458
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Renvois et surcharges - Approbation - Défaut - Effet.

1° Les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, d'après lequel les ratures et les renvois non approuvés sont non avenus, s'appliquent également aux surcharges (irrégulières) figurant sur la feuille des questions soumises à la Cour et au jury (1).

2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Prévenu libre poursuivi pour délit connexe - Mandat de dépôt (non).

2° Aucune disposition de la loi ne permet à la cour d'assises de décerner mandat de dépôt contre un prévenu libre ; en effet, l'article 465 du Code de procédure pénale n'est applicable que devant les juridictions correctionnelles (2).


Références :

Code de procédure pénale 107
Code de procédure pénale 148-1, 366, 465

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 13 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-11-12 , Bulletin criminel 1964, n° 295, p. 627 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1969-02-20 , Bulletin criminel 1969, n° 89, p. 222 (cassation : arrêts n°s 1 et 2) ;

Chambre criminelle, 1983-05-11 , Bulletin criminel 1983, n° 138, p. 336 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-25 , Bulletin criminel 1990, n° 156, p. 408 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1991, pourvoi n°90-81458, Bull. crim. criminel 1991 N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81458
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