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03/01/1991 | FRANCE | N°90-80933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1991, 90-80933


REJET du pourvoi formé :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), en date du 18 janvier 1990, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, d

e l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant ...

REJET du pourvoi formé :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), en date du 18 janvier 1990, qui l'a condamné pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance du premier président du 8 février 1989 ;
" alors qu'en vertu de l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président sous peine de nullité ; que dès lors, M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait, en qualité de président de cette chambre, siéger à la chambre des appels correctionnels en qualité de titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas " ;
Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué la cour d'appel était présidée par M. Sarraz-Bournet, conseiller désigné par ordonnance du premier président en date du 8 février 1989 ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; qu'il n'importe, à cet égard, que le magistrat ainsi désigné soit ancien président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller ; que cette position lui confère toutes les prérogatives attachées à cette dernière qualité, notamment celle de présider une chambre de la cour d'appel dans les conditions prescrites par le Code de l'organisation judiciaire, et réunies en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 53 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce Code, manque de base légale et défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de perquisition effectuées le 27 mai 1983 au domicile de X... ainsi que de toute la procédure fiscale diligentée à la suite de cette visite domiciliaire ;
" aux motifs que cette perquisition avait été dictée, au vu des vérifications antérieures, par l'existence préalable d'indices des infractions retenues ultérieurement à l'encontre de X... ; qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, de détournement de procédure ayant pour objet d'éluder les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que X... étant un simple salarié de la société Grésivaudan Automatic, laquelle était suspectée de se livrer au négoce d'appareils de jeux de hasard, les nécessités de l'enquête menée par les gendarmes, qui avaient déjà porté leurs investigations dans plusieurs établissements où ces appareils étaient placés, mais aussi au siège de cette société ainsi qu'au domicile de son gérant, ne commandaient pas qu'une nouvelle perquisition soit effectuée, et de surcroît au domicile de X..., dont aucun indice ne permettait de penser qu'il pût détenir des pièces intéressant l'enquête pénale ; qu'ainsi, l'intervention des inspecteurs des Impôts perquisitionnant aux côtés des gendarmes et saisissant des documents comptables personnels de X..., qui n'étaient nullement de nature à étayer l'enquête pour tenue de maison de jeux de hasard, n'apparaît pas comme trouvant sa motivation dans la recherche et la constatation des infractions pénales poursuivies, mais procède en réalité de la volonté délibérée d'engager une procédure de contrôle de comptabilité de l'intéressé sans que soient respectées les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'état de ce détournement de pouvoir manifeste, cette perquisition est nulle ainsi que toute la procédure fiscale qui y trouve sa source " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par le prévenu X... qui soutenait que la perquisition opérée à son domicile, et dont les résultats ont servi de base aux poursuites pour fraudes fiscales engagées contre lui, avait été pratiquée dans le but d'éluder les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel relève que cet acte d'instruction, dont la légalité n'a pas été contestée, a été effectué selon la procédure de flagrance à propos du délit prévu à l'article 1er du décret du 31 août 1937 alors applicable, pour lequel X... a fait l'objet de poursuites distinctes ; que les juges en déduisent que le détournement de procédure n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu exigible au titre des années 1982 et 1983 en souscrivant des déclarations volontairement minorées ;
" aux motifs que tant dans le cadre de la procédure antérieure que dans le cadre de la présente poursuite, X... a contesté et conteste la prévention en faisant valoir qu'il n'avait, au sein de l'entreprise Grésivaudan Automatic, que le statut de salarié et qu'il n'existait aucune société de fait ; que la présente Cour dans son arrêt du 27 février 1985, pour écarter cette motivation, pour prononcer des condamnations fiscales solidaires à l'encontre de Y..., Z... et X... s'est fondée sur la notion " d'association " donc de société de fait ayant existé entre les trois hommes ; que ces motifs sont inséparables du dispositif dont ils sont le soutien nécessaire ; que dès lors, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt définitif, X... n'est plus recevable à contester la réalité de la société de fait ; que les recettes réévaluées ont été calculées à partir des déclarations de Y..., des chiffres figurant sur le compteur des machines à sous en cause ; que si Z... et X... ont contesté la notification du redressement, en revanche, ils n'ont proposé aucun chiffre nouveau ; que devant la Cour, ils n'invoquent aucun argument établissant que les recettes omises aient été inférieures à la tolérance légale ;
" alors, d'une part, que les faits antérieurement reprochés à X... et sanctionnés par l'arrêt du 27 février 1985 ne consistaient qu'en l'installation d'appareils de jeux de hasard dans des lieux publics, de sorte que la complicité de tenue de maisons de jeux de hasard et d'installation d'appareils de jeux retenue à son encontre n'impliquait nullement sa qualité d'associé de fait au sein de la société Grésivaudan Automatic ; qu'ainsi, en attachant l'autorité de la chose jugée à des motifs qui ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif de cette décision, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ;
" alors, d'autre part, que la poursuite pénale du chef de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; qu'en fondant ainsi l'existence des dissimulations imputées au prévenu, non sur ces propres constatations, mais sur les seules évaluations que l'Administration a été conduite à faire, selon ses propres procédures, pour établir des valeurs d'assiette en vue de taxation d'office, la Cour a méconnu le principe sus-énoncé ;
" alors enfin, qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de s'être abstenu de tenir les documents comptables conformément aux articles 8 et 9 du Code de commerce ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans qu'aucun motif ne soit avancé pour justifier légalement une telle décision, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de s'être partiellement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en souscrivant des déclarations volontairement minorées, la dissimulation excédant 1 000 francs, et de s'être abstenu sciemment de tenir les documents comptables prévus par les articles 8 et 9 du Code de commerce, les juges du fond relèvent que le prévenu était associé de fait dans l'exploitation d'appareils à jeux, que la preuve de sa participation aux bénéfices de cette entreprise résultait des anomalies nombreuses constatées sur son compte bancaire, notamment de diverses opérations sur lesquelles il a refusé de s'expliquer et de la somme de 59 000 francs en espèces découverte à son domicile représentant, selon son propre aveu, la recette du mois écoulé ; qu'ils retiennent en outre que la société de fait ne tenait aucune comptabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, les juges du fond, qui ont ainsi caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraudes fiscales et d'omission de passation d'écritures comptables retenus à la charge du prévenu, ont donné une base légale à leur décision ;
Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80933
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président - Magistrat maintenu en activité - Désignation pour présider une chambre.

1° Un magistrat d'une cour d'appel maintenu en activité au-delà de la limite d'âge comme conseiller en vertu de l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature peut exercer toutes les fonctions attachées à cette qualité et notamment, présider une chambre de la cour d'appel dans les conditions prescrites par le Code de l'organisation judiciaire (1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Eléments provenant d'une perquisition opérée selon la procédure de flagrance pour un délit distinct.

2° CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Domicile - Délit prévu par le décret du 31 août 1937 (article 1er) - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Eléments provenant de la perquisition.

2° Justifie sa décision l'arrêt qui, pour refuser d'annuler la perquisition opérée au domicile du prévenu et dont les résultats ont servi de base aux poursuites pour fraudes fiscales engagées contre ce dernier, au motif allégué qu'elle avait été pratiquée dans le but d'éluder les prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, relève que cet acte d'instruction, dont la légalité n'a pas été contestée, a été effectué selon la procédure de flagrance à propos d'un délit de droit commun, objet de poursuites distinctes, circonstances dont les juges déduisent que le détournement de procédure n'est pas établi (2).


Références :

CGI 1741, 1743
CGI L47
Code de l'organisation judiciaire R213-7, R213-8
Code de procédure pénale 56
Code de procédure pénale 591
Loi organique 88-23 du 07 février 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 18 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-09-04 , Bulletin criminel 1990, n° 308, p. 779 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-04-28 , Bulletin criminel 1980, n° 122, p. 294 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1986-06-02 , Bulletin criminel 1986, n° 187, p. 481 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 189, p. 509 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-05-25 , Bulletin criminel 1988, n° 221, p. 573 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 385, p. 927 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1991, pourvoi n°90-80933, Bull. crim. criminel 1991 N° 3 p. 6
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 3 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80933
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