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03/01/1991 | FRANCE | N°89-83964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 1991, 89-83964


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1989, qui l'a condamné pour abus de confiance et faux en écritures de banque à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base

légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1989, qui l'a condamné pour abus de confiance et faux en écritures de banque à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que le demandeur alors employé à la Banque nationale de Paris, agence de Port-Vendres, a détourné du mois de février 1984 à septembre 1985 des fonds, pour un montant de 247 557 francs, en procédant à des retraits sur différents comptes clients de l'établissement, au moyen de chèques guichets établis pour le montant de la somme qu'il avait l'intention de détourner, et sur lesquels il apposait la signature imitée du client ; qu'il prélevait ainsi des espèces ou procédait à un virement sur un compte fictif ouvert à cet établissement et, d'autre part, qu'à l'initiative de Didier Y..., commerçant à Perpignan, il a déposé sur des comptes fictifs ouverts à des noms imaginaires des chèques sans nom du bénéficiaire, que lui remettait ce commerçant à qui il restituait, contre une commission de 2, 5 %, des espèces qu'il obtenait par prélèvement des sommes versées au moyen de chèques guichets ; qu'ainsi le demandeur a ouvert quatre comptes fictifs, sous des noms fantaisistes ; que l'enquête révélait que le montant des chèques au porteur déposés sur les quatre comptes fictifs s'élevait à 859 508 francs, et que les détournements effectués par X... sur les comptes clients se montaient à 247 559, 59 francs ;
" alors que l'abus de confiance n'est constitué que lorsque la chose détournée ou dissipée a été remise en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, qui ne vise pas le contrat de travail ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a détourné, au préjudice de la Banque nationale de Paris, une somme n'ayant été mise à sa disposition que dans le cadre de son contrat de travail le liant à la BNP ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé non un travail salarié, mais un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., employé de la BNP, a contrefait la signature de plusieurs clients de cet établissement, titulaires de compte, sur des chèques dits " de guichet " ;
Attendu que les faits tels que les juges du fond les ont constatés, présentent le caractère de faux en écriture de commerce ou de banque et non d'un détournement de fonds confiés pour un travail salarié et qu'ainsi c'est à tort que l'arrêt attaqué les a retenus sous la qualification d'abus de confiance ;
Que toutefois la peine prononcée entrant dans les prévisions de l'article 150 du Code pénal est justifiée aux termes de l'article 598 du Code de procédure pénale, les réparations civiles allouées à la banque trouvant leur fondement dans le préjudice résultant pour la victime des falsifications commises dans les documents bancaires ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écriture de banque ;
" aux motifs que le demandeur alors employé à la Banque nationale de Paris, agence de Port-Vendres, a détourné du mois de février 1984 à septembre 1985 des fonds, pour un montant de 247 557 francs, en procédant à des retraits sur différents comptes clients de l'établissement, au moyen de chèques guichets établis pour le montant de la somme qu'il avait l'intention de détourner, et sur lesquels il apposait la signature imitée du client ; qu'il prélevait ainsi des espèces ou procédait à un virement sur un compte fictif ouvert à cet établissement et, d'autre part, qu'à l'initiative de Didier Y..., commerçant à Perpignan, il a déposé sur des comptes fictifs ouverts à des noms imaginaires des chèques sans nom du bénéficiaire, que lui remettait ce commerçant à qui il restituait, contre une commission de 2, 5 % des espèces qu'il obtenait par prélèvement des sommes versées au moyen de chèques guichets ; qu'ainsi le demandeur a ouvert quatre comptes fictifs, sous des noms fantaisistes ; que l'enquête révélait que le montant des chèques au porteur déposés sur les quatre comptes fictifs s'élevait à 859 508 francs, et que les détournements effectués par X... sur les comptes clients se montaient à 247 559, 59 francs ;
" alors, d'une part, qu'un même individu ne saurait être condamné deux fois pour le même fait poursuivi ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et de faux en écriture de banque, a condamné le demandeur pour deux délits recouvrant des faits identiques : le détournement sur les comptes clients au préjudice de la BNP ; qu'ainsi la Cour n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que seule l'altération d'écrits formant titre, c'est-à-dire constituant la source ou la preuve d'un droit au profit de celui qui les a établis, et susceptibles de servir de fondement à une action contre des tiers, peut être constitutive du délit de faux, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, où les écrits argués de faux ne constituent que de simples chèques guichets et de comptes fictifs, ouverts au nom de clients imaginaires qui, par nature, peuvent être soumis à vérification, et constituent, en l'absence de toute précision des juges du fond sur ce point, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en considérant à tort que ces écrits constitueraient des faux la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que le faux n'est punissable qu'autant que la pièce contrefaite est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... employé dans une agence de banque a ouvert et fait fonctionner dans la comptabilité de son employeur quatre comptes bancaires ouverts à des noms imaginaires ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de faux en écritures de banque la cour d'appel énonce qu'il a déposé sur ces comptes fictifs des chèques d'un montant global de 859 508 francs dans le but de favoriser la fraude fiscale d'un commerçant ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de faux en écriture de banque, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet les documents falsifiés, qui sont des pièces justificatives de la comptabilité de la banque, constituent des titres au sens de l'article 150 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen proposé ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83964
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Définition - Employé de banque - Contrefaçon de la signature du client sur les chèques dits " de guichet ".

1° ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Travail salarié - Détournement par un employé de banque des fonds déposés par les clients (non).

1° Pour les manipulations effectuées par un employé de banque sur les comptes clients par contrefaçon de la signature de leur titulaire sur les chèques dits " de guichet ", la seule qualification est celle de faux en écriture de banque

2° FAUX - Faux en écriture de commerce ou de banque - Définition - Employé de banque - Falsification de documents afin d'ouvrir des comptes fictifs.

2° Les documents falsifiés par un employé de banque pour ouvrir des comptes fictifs sont des titres au sens de l'article 150 du Code pénal pour justifier de la comptabilité de la banque et constituent des faux en écriture de banque


Références :

Code de procédure pénale 598
Code pénal 150
Code pénal 150, 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 1991, pourvoi n°89-83964, Bull. crim. criminel 1991 N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.83964
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