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03/01/1991 | FRANCE | N°89-19544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1991, 89-19544


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont dépourvues de fondement dès lors que les juges du second degré ont mis en évidence la nécessité de l'association médicamenteuse litigieuse en retenant non seulement qu'une telle association était systématiquement utilisée, mais encore qu'il " aurait été certainement reproché au docteur Y... d'avoir fait souffrir inutilement Mme X... si un anesthésique sans vasoconstricteur s'était montré moins efficace " ;

Attendu, ensuite, que le praticien,

quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont dépourvues de fondement dès lors que les juges du second degré ont mis en évidence la nécessité de l'association médicamenteuse litigieuse en retenant non seulement qu'une telle association était systématiquement utilisée, mais encore qu'il " aurait été certainement reproché au docteur Y... d'avoir fait souffrir inutilement Mme X... si un anesthésique sans vasoconstricteur s'était montré moins efficace " ;

Attendu, ensuite, que le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de porter à sa connaissance les risques inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie si ces risques sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la cour d'appel a constaté que l'accident dont avait été victime Mme X... du fait de l'anesthésie qu'elle avait subie, était " tout à fait exceptionnel " ; d'où il suit que le troisième grief est, lui aussi, dénué de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19544
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Risques exceptionnels

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Risques exceptionnels

Le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de porter à sa connaissance les risques inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie si ces risques sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-01-20 , Bulletin 1987, I, n° 19 (2), p. 14 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1988-04-19 , Bulletin 1988, I, n° 107, p. 73 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1991, pourvoi n°89-19544, Bull. civ. 1991 I N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19544
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