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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont dépourvues de fondement dès lors que les juges du second degré ont mis en évidence la nécessité de l'association médicamenteuse litigieuse en retenant non seulement qu'une telle association était systématiquement utilisée, mais encore qu'il " aurait été certainement reproché au docteur Y... d'avoir fait souffrir inutilement Mme X... si un anesthésique sans vasoconstricteur s'était montré moins efficace " ;
Attendu, ensuite, que le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de porter à sa connaissance les risques inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie si ces risques sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la cour d'appel a constaté que l'accident dont avait été victime Mme X... du fait de l'anesthésie qu'elle avait subie, était " tout à fait exceptionnel " ; d'où il suit que le troisième grief est, lui aussi, dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi