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03/01/1991 | FRANCE | N°88-15842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1991, 88-15842


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 38, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer System (ECS) a remis du matériel informatique en crédit-bail à une société aux droits de laquelle se trouve la société HETA ; que le contrat comportait une clause donnant au loueur la faculté de résiliation en cas de non-paiement des loyers, 8 jours après une sommation restée infructueuse ; que la société HETA a été mise en liquidation des biens 3 jours après avoir reçu cette som

mation ; qu'invité par le loueur à prendre position, le syndic a décidé de ne pas poursu...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 38, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer System (ECS) a remis du matériel informatique en crédit-bail à une société aux droits de laquelle se trouve la société HETA ; que le contrat comportait une clause donnant au loueur la faculté de résiliation en cas de non-paiement des loyers, 8 jours après une sommation restée infructueuse ; que la société HETA a été mise en liquidation des biens 3 jours après avoir reçu cette sommation ; qu'invité par le loueur à prendre position, le syndic a décidé de ne pas poursuivre l'exécution de la convention ; que la société ECS a assigné Mme X..., qui s'était portée caution des obligations du locataire, en paiement de l'indemnité de résiliation résultant de la clause pénale insérée au contrat ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la cour d'appel, après avoir retenu que la mise en demeure adressée par le loueur ne pouvait être suivie d'effet en raison de l'ouverture de la procédure collective intervenue dans le délai de paiement imparti, et qu'ainsi l'initiative de la résiliation était le fait du syndic, en a déduit que la clause pénale conventionnelle ne pouvait être appliquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du syndic de ne pas poursuivre l'exécution de la convention n'en avait pas entraîné la résiliation à son initiative, de sorte que la caution était tenue, dans la limite de son engagement, de payer l'indemnité mise à la charge du débiteur par les stipulations du contrat en cas de résiliation par le loueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15842
Date de la décision : 03/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Crédit-bail - Indemnité de résiliation - Liquidation des biens du débiteur principal - Résiliation par le bailleur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Refus du syndic - Crédit-bail - Résiliation à l'initiative du preneur (non)

CREDIT-BAIL - Exécution - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Contrat non repris par le syndic - Résiliation à l'initiative du preneur (non)

CREDIT-BAIL - Exécution - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Contrat non repris par le syndic - Indemnité de résiliation - Condamnation de la caution

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Résiliation - Indemnité - Recouvrement auprès de la caution

L'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ne confère au syndic que la faculté de poursuivre ou non l'exécution des contrats en cours ; dès lors la décision du syndic de ne pas poursuivre l'exécution d'un contrat de crédit-bail n'entraîne pas la résiliation à son initiative ; il s'ensuit que la caution du locataire est tenue, dans la limite de son engagement, de payer l'indemnité de résiliation mise à la charge du débiteur par la clause pénale insérée au contrat dans le cas de résiliation par le loueur pour non-paiement des loyers.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 38 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-07-15 , Bulletin 1986, IV, n° 155, p. 131 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1987-07-07 , Bulletin 1987, IV, n° 176, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1991, pourvoi n°88-15842, Bull. civ. 1991 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15842
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