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20/12/1990 | FRANCE | N°87-19753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 87-19753


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Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 523-1-3 et R. 523-1, R. 523-2 et R. 523-3 de la Sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., père de quatre enfants dont la garde lui a été confiée par jugement de divorce, sans qu'une contribution ait été mise à la charge de la mère, a bénéficié de l'allocation d'orphelin à laquelle s'est substituée, à compter du 1er juin 1985, l'allocation de soutien familial, que le juge aux affaires matrimoniales l'a débouté de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir que soit fixée la contribution de son ex-femme à l'

entretien des deux enfants vivant encore avec lui ; que, pour décider que M. X... avait...

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Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 523-1-3 et R. 523-1, R. 523-2 et R. 523-3 de la Sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., père de quatre enfants dont la garde lui a été confiée par jugement de divorce, sans qu'une contribution ait été mise à la charge de la mère, a bénéficié de l'allocation d'orphelin à laquelle s'est substituée, à compter du 1er juin 1985, l'allocation de soutien familial, que le juge aux affaires matrimoniales l'a débouté de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir que soit fixée la contribution de son ex-femme à l'entretien des deux enfants vivant encore avec lui ; que, pour décider que M. X... avait droit au maintien de l'allocation de soutien familial, la cour d'appel a retenu essentiellement que, la mère des enfants ne justifiant d'aucune raison particulière la mettant hors d'état de contribuer à l'entretien de ses enfants, il en résultait la preuve qu'elle s'était soustraite volontairement à son obligation d'entretien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui des parents qui a la garde de ses enfants mineurs n'a droit à l'allocation de soutien familial qu'à la condition de faire la preuve que l'autre parent est soit hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, soit que, disposant de ressources suffisantes, il s'est volontairement soustrait à l'obligation de paiement de pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19753
Date de la décision : 20/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Conditions - Parent non gardien de l'enfant hors d'état de faire face à son obligation d'entretien

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Conditions - Parent non gardien de l'enfant s'étant volontairement soustrait à son obligation d'entretien - Recherche nécessaire

En application des articles L. 523-1-3, R. 523-1 et R. 523-3 du Code de la sécurité sociale, celui des parents qui a la garde de ses enfants mineurs n'a droit à l'allocation de soutien familial qu'à la condition de faire la preuve que l'autre parent est, soit hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, soit que, disposant de ressources suffisantes, il s'est volontairement soustrait à l'obligation de paiement de pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un père, à qui la garde des enfants avait été confiée et qui avait été débouté par le juge aux affaires matrimoniales de sa demande de fixation de contribution à la charge de son ex-femme, avait droit au maintien de l'allocation de soutien familial, retient que, la mère ne justifiant d'aucune raison la mettant hors d'état de contribuer à l'entretien de ses enfants, il en résultait la preuve qu'elle s'était volontairement soustraite à son obligation d'entretien.


Références :

Code de la sécurité sociale L523-1-3, R523-1, R523-2, R523-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 1990, pourvoi n°87-19753, Bull. civ. 1990 V N° 709 p. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 709 p. 430

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19753
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