.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2231 du Code civil ;
Attendu que, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1989), que, par acte sous seing privé du 15 avril 1925, le fondé de pouvoir de M. Victor X... a promis de vendre un terrain aux époux Y... pour un prix convenu ; qu'aux termes d'un autre acte du même jour, M. Victor X... a donné à bail aux époux Y... ledit terrain pour dix ans avec faculté pour eux d'acquérir le terrain pendant toute la durée de la location ;
Attendu que pour constater que les consorts Y... sont devenus, par eux-mêmes et par leurs auteurs, propriétaires du terrain par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient qu'à l'expiration du bail, les consorts Y... ont été laissés dans les lieux, qu'aucun loyer ne leur a jamais été réclamé et qu'aucun congé ne leur a été délivré ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les auteurs des consorts Y... avaient commencé à posséder le terrain pour autrui, en vertu d'un contrat de location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans