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Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 1989), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X..., locataires d'un local à usage de boutique, qui leur avait été donné en location par la société Hôtel-restaurant Au Chapon Fin , ont été assignés par cette société en constatation de validité d'un congé avec refus de renouvellement qu'elle leur avait fait délivrer à une date à laquelle elle n'était plus propriétaire du local, vendu à la société civile immobilière du Chapon Fin ; que cette dernière société est intervenue à l'instance ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que cette intervention avait couvert la nullité du congé, alors, selon le moyen, " 1°) que le congé est un acte de volonté unilatéral qui met fin à un contrat de bail en application du contrat et de la loi, et non un acte de procédure, qu'un congé délivré par un non-propriétaire est nul par application de l'article 1709 du Code civil, d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des articles 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que si, lors d'une instance en validation de congé, le congé peut être qualifié par " effet reflet " d'acte de procédure, l'instance elle-même n'est introduite que par l'assignation en validation du congé, que la possibilité de régulariser la procédure ne peut s'appliquer qu'à l'instance proprement dite et non au congé délivré par un non-propriétaire, d'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des articles 121 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que dans l'hypothèse où le régime des actes de procédure s'appliquerait au congé, la régularisation pour défaut de qualité est subordonnée à l'intervention de celui qui a qualité, avant toute forclusion, que les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivant par deux ans, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI était intervenue le 21 juin 1982 dans l'instance en validation d'un congé délivré en novembre 1971, ne pouvait pas, sans violer l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, déclarer l'action recevable " ;
Mais attendu, d'une part, que la nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, la cour d'appel a exactement fait application de ces dispositions à un congé dont elle a relevé qu'il avait été délivré par un huissier de justice ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ont pas invoqué la prescription prévue par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de la relever d'office ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi