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19/12/1990 | FRANCE | N°87-45486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45486


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Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 17 de la convention collective nationale des VRP relatif à la " clause d'interdiction de concurrence " ;

Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, " Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à

un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an ; ce montant sera réduit de moit...

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Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 17 de la convention collective nationale des VRP relatif à la " clause d'interdiction de concurrence " ;

Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de ce texte, " Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission " ;

Attendu qu'aux termes du cinquième alinéa de ce même article, " la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés " ;

Attendu que M. X... s'étant interdit de concurrencer son employeur, la société Pollet, pendant deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail intervenue au mois de juillet 1986, l'arrêt attaqué lui a octroyé, en application de l'article 17 de la convention collective susvisée, une indemnité compensatrice de non-concurrence équivalente aux deux tiers de vingt-quatre mensualités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la convention collective que la créance du salarié prend naissance mois par mois au cours de la période considérée, de sorte que lors du prononcé de l'arrêt M. X... n'était pas encore créancier de l'indemnité pour la période restant à courir jusqu'au mois de juillet 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les premier et quatrième moyens ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites des deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45486
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective la prévoyant - Paiement - Exécution de la clause de non-concurrence - Nécessité

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Convention collective la prévoyant - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Convention collective la prévoyant - Point de départ - Paiement - Exécution de la clause de non-concurrence - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause de non-concurrence - Indemnité compensatrice - Paiement - Exécution de la clause de non-concurrence - Nécessité

Aux termes du troisième alinéa de l'article 17 de la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers relatif à la clause d'interdiction de concurrence " pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée en est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée en est inférieure ou égale à un an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, " la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés ". Il résulte de ces textes que la créance du salarié prend naissance mois par mois au cours de la période considérée, de sorte qu'une cour d'appel ne peut condamner un employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence pour une période durant laquelle la clause n'a pas encore donné lieu à exécution.


Références :

Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°87-45486, Bull. civ. 1990 V N° 700 p. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 700 p. 423

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45486
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