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Attendu que, selon lettre d'engagement du 13 mars 1986, le président du festival de Carpentras a chargé M. X... d'assurer la promotion des manifestations du festival auprès des médias sur le plan national voire international (presse quotidienne, hebdomadaires, mensuels, interventions auprès des télévisions et des radios) afin d'obtenir des flashs ; que la rémunération de l'intéressé a été fixée à 40 000 francs, 15 000 francs devant être versés à la signature du contrat, 15 000 francs au mois d'avril 1986, et le solde à la fin du festival ; que M. X... n'a perçu que le premier acompte de 15 000 francs, le festival refusant de lui régler le solde de 25 000 francs au motif qu'il n'aurait rempli ses obligations que de façon très partielle ; que l'intéressé a assigné le festival en paiement de ce solde et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en versement du solde de ses honoraires, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait accompli lui-même toutes les diligences souhaitées et indispensables susceptibles de justifier un règlement intégral desdits honoraires, et qu'il ne démontrait pas suffisamment qu'il avait normalement rempli l'obligation de moyens qui lui incombait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au festival de Carpentras, qui invoquait l'exception d'inexécution en alléguant que M. X... n'avait rempli que partiellement l'obligation de moyens par lui contractée, d'établir cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier