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18/12/1990 | FRANCE | N°89-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 89-14975


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Attendu que, selon lettre d'engagement du 13 mars 1986, le président du festival de Carpentras a chargé M. X... d'assurer la promotion des manifestations du festival auprès des médias sur le plan national voire international (presse quotidienne, hebdomadaires, mensuels, interventions auprès des télévisions et des radios) afin d'obtenir des flashs ; que la rémunération de l'intéressé a été fixée à 40 000 francs, 15 000 francs devant être versés à la signature du contrat, 15 000 francs au mois d'avril 1986, et le solde à la fin du festival ; que M. X... n'a perçu que

le premier acompte de 15 000 francs, le festival refusant de lui régler ...

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Attendu que, selon lettre d'engagement du 13 mars 1986, le président du festival de Carpentras a chargé M. X... d'assurer la promotion des manifestations du festival auprès des médias sur le plan national voire international (presse quotidienne, hebdomadaires, mensuels, interventions auprès des télévisions et des radios) afin d'obtenir des flashs ; que la rémunération de l'intéressé a été fixée à 40 000 francs, 15 000 francs devant être versés à la signature du contrat, 15 000 francs au mois d'avril 1986, et le solde à la fin du festival ; que M. X... n'a perçu que le premier acompte de 15 000 francs, le festival refusant de lui régler le solde de 25 000 francs au motif qu'il n'aurait rempli ses obligations que de façon très partielle ; que l'intéressé a assigné le festival en paiement de ce solde et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de toutes ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en versement du solde de ses honoraires, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait accompli lui-même toutes les diligences souhaitées et indispensables susceptibles de justifier un règlement intégral desdits honoraires, et qu'il ne démontrait pas suffisamment qu'il avait normalement rempli l'obligation de moyens qui lui incombait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au festival de Carpentras, qui invoquait l'exception d'inexécution en alléguant que M. X... n'avait rempli que partiellement l'obligation de moyens par lui contractée, d'établir cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14975
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Action en exécution - Exception d'inexécution - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Défendeur soulevant une exception

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adempleti contractus - Inexécution partielle de l'obligation - Preuve - Charge

Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.


Références :

Code civil 1315 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 février 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 181, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°89-14975, Bull. civ. 1990 I N° 296 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 296 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14975
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