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Attendu que, par deux actes du 6 mai 1985, la Banque privée de gestion financière, actuellement dénommée Banque Pallas France (BPF), qui se trouvait en vertu d'actes de prêts antérieurs créancière des sociétés Altana et Redco pour les sommes respectives de 38 243 528 francs et de 1 615 108 dollars des Etats-Unis, leur a consenti une prorogation des délais de remboursement ; que chacune des dettes était désormais amortissable, du 30 avril 1986 au 30 janvier 1988, en huit trimestrialités d'égal montant, soit 4 780 441 francs pour Altana et 201 888,50 dollars pour Redco ; que, dans un cas comme dans l'autre, il était précisé que la somme due porterait intérêt au taux initialement convenu ; que, par deux autres actes du même jour, M. X... Rayes s'est porté caution solidaire au profit de la banque du remboursement des dettes en principal, intérêts et accessoires ; que les intérêts échus au 30 janvier 1986 n'ayant été réglés par aucune des deux sociétés, la banque, invoquant les clauses de déchéance du terme a, par acte du 9 mai 1986, assigné M. X... Rayes en paiement des sommes de 40 676 752,84 francs et de 1 703 848 dollars, montants respectifs des dettes d'Altana et de Redco en capital, et intérêts du 30 octobre 1985 au 30 avril 1986 ; qu'un jugement du 25 mars 1987 a accueilli cette réclamation et prescrit l'exécution provisoire ; que M. X... Rayes ayant fait appel de cette décision, la banque a évalué ses prétentions, compte tenu des intérêts de retard échus au 31 décembre 1987 et des remboursements partiels effectués aux montants de 17 637 150 francs et de 2 098 800 dollars ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... Rayes au paiement de 7 840 861 francs et de 1 615 107 050 dollars ou de la contre-valeur de cette somme en francs français au jour du paiement, avec intérêts au taux contractuel pour la période du 9 mai 1986, date de l'assignation, au 30 mai 1987, et au taux légal calculé suivant les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1975, pour la période du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;
Attendu que, pour écarter la majoration du taux de l'intérêt légal, sollicitée à compter du 1er juin 1987, soit 2 mois après la signification du jugement du 25 mars 1987, l'arrêt énonce que la condamnation prononcée par les premiers juges est réformée dans son quantum ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement précité était assorti de l'exécution provisoire et qu'en conséquence, la majoration du taux de l'intérêt s'appliquait à la condamnation prononcée par le Tribunal dans la mesure où elle était confirmée par la cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué à l'encontre de la banque, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai