CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Agnès,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 15 décembre 1989 qui l'a déclarée coupable d'abandon d'enfant hors d'état de se protéger lui-même en un lieu solitaire ayant occasionné la mort.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusée coupable d'abandon d'enfant en un lieu solitaire ayant occasionné la mort, l'a condamnée aux frais du procès et aux dépens ;
" alors que, toutes les décisions judiciaires en matière pénale y compris les arrêts des cours d'assises doivent contenir à peine de nullité, des motifs et un dispositif qui énonce la sentence proprement dite ; que méconnaît les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, sans préciser les pénalités prononcées sur l'action publique, n'a statué que sur les dépens ;
" et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont prononcé une peine de 18 ans de réclusion criminelle ; que manque de base légale pour défaut de concordance avec la feuille de question, l'arrêt qui n'énonce pas une condamnation conforme à la déclaration de la Cour et du jury " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions, signée du président et du premier juré, que la Cour et le jury, après avoir déclaré Agnès X... coupable d'abandon d'enfant hors d'état de se protéger lui-même en un lieu solitaire ayant occasionné la mort, l'a condamnée à 18 ans de réclusion criminelle ;
Que l'arrêt de condamnation, après avoir reproduit la déclaration de culpabilité, ne prononce aucune peine ;
Que du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.