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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Avesnes-sur-Helpe, 30 juin 1989) d'avoir rejeté comme mal fondée la demande de nullité d'un commandement de saisie immobilière signifié à M. X... à la requête de la société Union de crédit pour le bâtiment bien qu'il portât seulement sur des dettes postérieures à la date de signature du pouvoir de saisir alors que l'article 673 du Code de procédure civile impose la notification de ce pouvoir et qu'un pouvoir spécial ne saurait être que postérieur à la date de la créance ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a pas allégué que l'antériorité du pouvoir lui avait causé un préjudice, est sans intérêt à critiquer le jugement de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté la demande de nullité du commandement bien que celui-ci fût dépourvu de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les biens à saisir alors que l'article 673 du Code de procédure civile exige que le commandement comprenne la copie de cette matrice et qu'il s'agirait là d'une formalité substantielle dont l'omission entraînerait la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin d'un préjudice, de sorte que le jugement attaqué aurait violé les dispositions des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les formalités prescrites par l'article 673 précité ne sont, aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;
Et attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain, le Tribunal constate qu'un quelconque préjudice n'était nullement démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir déclaré valable la sommation de prendre communication du cahier des charges bien que cet acte ne portât pas la date de sa signification, alors que la copie d'un acte vaut original pour celui qui la reçoit et qu'un exploit d'huissier de justice non daté serait sans valeur, de sorte que ce jugement aurait fait une fausse application de l'article 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence de date sur un acte d'huissier de justice est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ;
Et attendu que le Tribunal constate que M. X..., qui a pu faire valoir ses moyens dans les délais pour l'audience éventuelle, ne saurait invoquer un grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi