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12/12/1990 | FRANCE | N°88-81215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1990, 88-81215


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X... Franck du chef de vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ;
Attendu que Franck X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement soustrait des communications télépho

niques au préjudice de l'union départementale des coiffeurs ;
Attendu qu'en rela...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1988, qui a relaxé X... Franck du chef de vol.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 du Code pénal ;
Attendu que Franck X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en utilisant un minitel sans autorisation de l'abonné, frauduleusement soustrait des communications téléphoniques au préjudice de l'union départementale des coiffeurs ;
Attendu qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81215
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui - Définition - Communication téléphonique (non)

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Téléphone - Communications téléphoniques - Vol - Eléments constitutifs - Elément légal - Chose d'autrui

Les communications téléphoniques constituent des prestations de service non susceptibles d'appropriation et n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des choses visées par l'article 379 du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 379

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 02 février 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1983-11-24 , Bulletin criminel 1983, n° 315, p. 810 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1990, pourvoi n°88-81215, Bull. crim. criminel 1990 N° 430 p. 1070.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 430 p. 1070.

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diémer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.81215
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