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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 1988), que les époux Sylvain X... ont consenti en 1967 aux époux Y... un bail à ferme sur une propriété rurale de 19 hectares, vendue à un tiers en 1974, hormis deux parcelles d'une superficie de 52 ares 66 centiares, dont M. Roland X... est devenu propriétaire ; que celui-ci ayant délivré congé au preneur par lettre recommandée pour le 28 février 1987, M. Y... a invoqué, pour ces parcelles, le bénéfice d'un bail renouvelé une seconde fois pour neuf ans à compter du 1er mars 1985 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé, alors, selon le moyen : 1°) que le bail originaire conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1967, s'est, faute de congé ou de conventions particulières, renouvelé une première fois le 1er mars 1976 pour une durée de neuf années, puis une seconde fois le 1er mars 1985, pour la même durée qui viendra à expiration le 28 février 1994, comme l'ont soutenu M. et Mme Y... dans leurs conclusions sans réponse ; 2°) que, pour qualifier un bail rural et déterminer qu'il est soumis au statut des baux ruraux, il faut apprécier la situation des parcelles à la date de conclusion du bail originaire, et ce, par application du principe de l'indivisibilité du bail originaire, et que le fait que la structure de l'exploitation ait été modifiée postérieurement à la conclusion du bail d'origine est sans influence sur le statut de la location, sauf novation qui n'a pas été constatée en l'espèce ; 3°) que le bail originaire entraînant pour les biens donnés à bail le statut des baux ruraux, un congé non motivé, délivré sans observer le délai de préavis de 18 mois, pour une date ne correspondant pas à la fin du bail, était frappé de nullité ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté l'absence de congé délivré pour la date d'expiration du bail initial et qui a relevé que les parcelles appartenant à M. Roland X..., d'une superficie totale inférieure au seuil fixé par arrêté préfectoral pour l'application du statut du fermage, ne portaient pas sur un corps du ferme et ne constituaient pas une partie essentielle de l'exploitation, en a exactement déduit que ces parcelles n'étant plus soumises à ce statut, le bailleur avait pu notifier le congé conformément aux règles du droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi