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Sur les trois premiers moyens réunis :
Vu l'article 34 de la Constitution, les articles 31, alinéa 1er, et 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y..., enseignante au Lycée privé de l'Est parisien (LPEP) depuis le 29 décembre 1971 en vertu de contrats, provisoires puis définitifs, d'enseignement consentis par le ministère de l'Education nationale, a, à partir de 1982, adressé de très longues lettres à Mme X..., proviseur de l'établissement, pour dénoncer d'occultes machinations fomentées, aussi bien contre Mme X... que contre elle-même, par le directeur des études et plusieurs enseignants du lycée ; que, par lettre du 3 juin 1983, le proviseur a informé le rectorat de cet état de choses qui lui paraissait incompatible avec le bon fonctionnement de l'établissement et lui a demandé d'engager la procédure de résiliation du contrat d'enseignement de Mlle Y... ; qu'estimant impossible de confier des cours à cette dernière à la rentrée scolaire 1983, Mme X... a pris l'initiative de lui notifier qu'aucun emploi du temps ne lui serait attribué pour la nouvelle année scolaire ; que, par lettre du 5 décembre 1983, le rectorat de Créteil a fait connaître à la direction du lycée que, dans l'attente de la conclusion d'une procédure qui avait été engagée, le contrat de travail de Mlle Y... n'était pas résilié mais qu'il appartenait éventuellement à l'établissement de procéder au recrutement d'un suppléant ; que, le 16 mai 1984, Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à voir le LPEP condamné à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi par elle du fait de sa situation qu'elle analysait comme un licenciement ;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre le Lycée privé de l'Est parisien, l'arrêt énonce que si, pour des raisons administratives, la direction du lycée ne pouvait mettre un terme au contrat de travail de cette enseignante, elle avait des motifs réels et sérieux, dans le cadre du droit commun qui justifiait seul la saisine de la juridiction prud'homale, de se priver de ses services et de ne plus lui confier de cours ;
Attendu, cependant, que, l'ordonnance susvisée disposant, en son article 31, que " le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire " et précisant, dans son article 32, que " en cas de faute grave... l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", le Lycée privé de l'Est parisien ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider de sa propre initiative l'exclusion des fonctions de l'intéressée durant l'année scolaire 1983-1984 ; qu'en se privant de rechercher le préjudice causé à l'intéressée par une décision illégale de la direction du lycée, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles