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12/12/1990 | FRANCE | N°87-43988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43988


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Fermière des Etablissements Tilly (SFET) et délégué syndical a refusé le changement d'affectation décidé par son employeur ; que ce dernier ayant constaté que M. X... ne s'était pas présenté à son nouveau poste a considéré ce refus comme une démission ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987) d'avoir accordé des dommages-intérêts à l'intéressé, alors que la démission du salarié n'est enfermée dans aucune forme et peut résulter, de façon sÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Fermière des Etablissements Tilly (SFET) et délégué syndical a refusé le changement d'affectation décidé par son employeur ; que ce dernier ayant constaté que M. X... ne s'était pas présenté à son nouveau poste a considéré ce refus comme une démission ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987) d'avoir accordé des dommages-intérêts à l'intéressé, alors que la démission du salarié n'est enfermée dans aucune forme et peut résulter, de façon sérieuse et non équivoque, du refus d'accepter dans l'entreprise tout poste nouveau, ce qui équivaut à un départ volontaire ; qu'en se refusant à examiner si le changement d'affectation proposé par l'employeur, à la suite d'une réorganisation, modifiait ou non les conditions substantielles du contrat du salarié, invité à reprendre son poste initial avec un horaire tournant lui permettant d'exercer son mandat de délégué syndical, et à rechercher, par conséquent, si le refus de M. X... n'équivalait pas à une démission par départ volontaire, rendant sans objet une autorisation administrative de licenciement, comme le soutenait la société Fermière des Etablissements Tilly, l'arrêt attaqué a méconnu ses propres pouvoirs, violant ainsi les articles L. 122-4 et L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ; que la cour d'appel, en retenant que le refus de sa mutation par le salarié ne pouvait être considéré comme une démission, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43988
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Modification du contrat de travail par l'employeur - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable au salarié - Manifestation de volonté non équivoque de démissionner - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salarié protégé - Rupture imputable au salarié - Manifestation de volonté non équivoque de démissionner - Nécessité

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, V, n° 143 (1), p. 87 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-11 , Bulletin 1989, V, n° 511, p. 309 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 518, p. 314 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-10-10 , Bulletin 1989, V, n° 575, p. 348 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1990, pourvoi n°87-43988, Bull. civ. 1990 V N° 667 p. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 667 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43988
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