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12/12/1990 | FRANCE | N°86-40065;86-40066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 86-40065 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.065 et 86-40.066 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Graines d'élite Clause affectés à des travaux de menuiserie, ont, par lettre du 15 juin 1984, été avisés par leur employeur de ce que ces travaux devant être sous-traités à la société GIP, ils ne feraient plus partie du personnel de la société à partir du 25 juin 1984 ; qu'ayant refusé les conditions de travail de la société GIP, qui leur avait indiqué que leur lieu de travail serait à Paris, les chantiers ét

ant en majorité sur Paris, la banlieue Nord et la banlieue Est, ils ont demandé à la socié...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.065 et 86-40.066 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Graines d'élite Clause affectés à des travaux de menuiserie, ont, par lettre du 15 juin 1984, été avisés par leur employeur de ce que ces travaux devant être sous-traités à la société GIP, ils ne feraient plus partie du personnel de la société à partir du 25 juin 1984 ; qu'ayant refusé les conditions de travail de la société GIP, qui leur avait indiqué que leur lieu de travail serait à Paris, les chantiers étant en majorité sur Paris, la banlieue Nord et la banlieue Est, ils ont demandé à la société Graines d'élite Clause paiement notamment d'indemnités de rupture ;

Attendu que MM. Z... et X... font grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 2 octobre 1985) d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les menuisiers du service entretien de la société Graines d'élite Clause étaient au nombre de trois, la cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'une entreprise, alors, d'autre part, que l'entreprise avait disparu, dès lors que si les salariés avaient accepté d'être transférés à la société GIP, ils n'auraient pas été affectés aux travaux de menuiserie effectués pour la société Graines d'élite Clause à Brétigny-sur-Orge, ce qui aurait pu peut-être à la rigueur être considéré comme la continuation de l'entreprise, mais à différents chantiers à Paris, en banlieue Nord et en banlieue Est, et qu'ainsi les emplois prétendument transférés n'avaient pas été maintenus ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité de menuiserie était distincte des activités de production et de distribution de graines de la société Graines d'élite Clause, qu'elle nécessitait l'emploi de salariés dont le transfert avait été prévu par le contrat dont cette activité avait fait l'objet et par lequel la société Graines d'élite Clause s'était engagée à confier à la société GIP l'ensemble des travaux de menuiserie de ses établissements de la région parisienne ; que de ces constatations d'où il ressortait que cette branche d'activité constituait une entité économique autonome qui avait conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie par la société GIP, elle a déduit, à bon droit, que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que les contrats de travail des salariés intéressés avaient été transférés à cette dernière société, devenue leur employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40065;86-40066
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Activité transférée - Activité distincte de l'activité principale

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'une activité de menuiserie distincte des autres activités d'une société avait été transférée avec ses salariés, à une nouvelle société, elle fait ressortir que cette branche d'activité constituait une entité économique autonome qui avait conservé son identité, et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la seconde société. Dès lors elle en déduit à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que les contrats de travail des salariés intéressés avaient été transférés.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 388, p. 234 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1990, pourvoi n°86-40065;86-40066, Bull. civ. 1990 V N° 651 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 651 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.40065
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