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12/12/1990 | FRANCE | N°85-41924;85-41926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 85-41924 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.924 à 85-41.926 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que la société Locabus, entreprise de louage de voitures, était chargée d'assurer le transport du personnel de la société française des pétroles BP travaillant sur le site de la raffinerie de Lavéra lorsque, le 30 novembre 1983, il fut mis fin au contrat d'accord parties et une nouvelle convention ayant le même objet conclue entre la société BP et la Société des autocars Bonn

ot ; que cette dernière ayant refusé de reprendre les chauffeurs que le précédent exploit...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.924 à 85-41.926 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que la société Locabus, entreprise de louage de voitures, était chargée d'assurer le transport du personnel de la société française des pétroles BP travaillant sur le site de la raffinerie de Lavéra lorsque, le 30 novembre 1983, il fut mis fin au contrat d'accord parties et une nouvelle convention ayant le même objet conclue entre la société BP et la Société des autocars Bonnot ; que cette dernière ayant refusé de reprendre les chauffeurs que le précédent exploitant avait affectés à ces transports, M. X... et deux autres salariés, privés d'emploi, ont fait citer cette société devant la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; que la Société des autocars Bonnot a fait appeler en la cause la société Locabus ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Locabus et condamner la Société des autocars Bonnot à payer aux salariés les sommes par eux réclamées, les arrêts attaqués ont retenu que l'activité de transporteur de la société Locabus, limitée à la desserte du site de Lavéra, avait un caractère de spécificité permettant de le considérer comme une branche d'activité ayant une existence propre, et que la société des autocars Bonnot avait assuré les même services avec les mêmes emplois ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société des autocars Bonnot assurait le transport du personnel de la société BP avec ses propres cars, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41924;85-41926
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Exploitants successifs d'un service de transport de salariés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

En relevant qu'une société, qui avait succédé à une autre pour assurer le transport de salariés d'une troisième, assurait ce transport avec ses propres cars, une cour d'appel ne constate pas qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité. Dès lors, elle viole les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en déclarant cette disposition applicable à l'espèce.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 388, p. 234 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1990, pourvoi n°85-41924;85-41926, Bull. civ. 1990 V N° 652 p. 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 652 p. 393

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.41924
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