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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.924 à 85-41.926 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que la société Locabus, entreprise de louage de voitures, était chargée d'assurer le transport du personnel de la société française des pétroles BP travaillant sur le site de la raffinerie de Lavéra lorsque, le 30 novembre 1983, il fut mis fin au contrat d'accord parties et une nouvelle convention ayant le même objet conclue entre la société BP et la Société des autocars Bonnot ; que cette dernière ayant refusé de reprendre les chauffeurs que le précédent exploitant avait affectés à ces transports, M. X... et deux autres salariés, privés d'emploi, ont fait citer cette société devant la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; que la Société des autocars Bonnot a fait appeler en la cause la société Locabus ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Locabus et condamner la Société des autocars Bonnot à payer aux salariés les sommes par eux réclamées, les arrêts attaqués ont retenu que l'activité de transporteur de la société Locabus, limitée à la desserte du site de Lavéra, avait un caractère de spécificité permettant de le considérer comme une branche d'activité ayant une existence propre, et que la société des autocars Bonnot avait assuré les même services avec les mêmes emplois ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société des autocars Bonnot assurait le transport du personnel de la société BP avec ses propres cars, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 17 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée