REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 septembre 1990, qui, dans une procédure suivie du chef d'empoisonnement, a déclaré son mémoire irrecevable comme tardif et a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de réponse au mémoire parvenu par télécopieur, la veille de l'audience, au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 août 1990, Guy X... et son conseil, Me Ezelin, ont été convoqués devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à son audience du 4 septembre 1990 ; que le 3 septembre 1990 à 17 heures 15, Me Ezelin a expédié en télécopie à la chambre d'accusation un mémoire signé de sa main, concluant à la mise en liberté de X... ; que le texte de ce mémoire, enregistré au télécopieur de la cour d'appel comme parvenu le 3 septembre 1990 à 17 heures 31, a été visé au greffe le 4 septembre 1990 à 8 heures 15 ;
Attendu, que pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé tardivement au regard de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation est valable pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.