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11/12/1990 | FRANCE | N°90-85849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1990, 90-85849


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 septembre 1990, qui, dans une procédure suivie du chef d'empoisonnement, a déclaré son mémoire irrecevable comme tardif et a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de réponse au mémoire parvenu par télécopieur, la veille de l'audience, au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre ;


Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 août 1990, Guy ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 septembre 1990, qui, dans une procédure suivie du chef d'empoisonnement, a déclaré son mémoire irrecevable comme tardif et a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'absence de réponse au mémoire parvenu par télécopieur, la veille de l'audience, au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 août 1990, Guy X... et son conseil, Me Ezelin, ont été convoqués devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à son audience du 4 septembre 1990 ; que le 3 septembre 1990 à 17 heures 15, Me Ezelin a expédié en télécopie à la chambre d'accusation un mémoire signé de sa main, concluant à la mise en liberté de X... ; que le texte de ce mémoire, enregistré au télécopieur de la cour d'appel comme parvenu le 3 septembre 1990 à 17 heures 31, a été visé au greffe le 4 septembre 1990 à 8 heures 15 ;
Attendu, que pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il a été déposé tardivement au regard de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation est valable pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85849
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier

GREFFIER - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa

Est valable un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation, pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil. Pour apprécier si un tel mémoire a été déposé dans le délai légal, il y a lieu de tenir compte, non pas de la chronologie des opérations d'émission et de réception enregistrées par le télécopieur, mais du visa du greffier de la chambre d'accusation indiquant le jour et l'heure du dépôt, exigé par l'article 198 du Code de procédure pénale


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre d'accusation), 05 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1990, pourvoi n°90-85849, Bull. crim. criminel 1990 N° 424 p. 1061
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 424 p. 1061

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.85849
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