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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 1989), que, par un contrat à durée indéterminée conclu le 13 mai 1986, la société La Ronde de nuit s'est engagée à surveiller, la nuit et pendant les jours de fermeture, les locaux de la société JDM et de la société Frisetti-Baratin, moyennant le paiement d'une somme qui devait être acquittée à concurrence des 2/3 par la première et d'1/3 par la seconde ; que l'un des employés de la société La Ronde de nuit a commis des vols dans les locaux qu'il était chargé de surveiller ; que les sociétés JDM et Frisetti-Baratin ont résilié le contrat avec effet au 3 juin 1986 ; que la société La Ronde de nuit a demandé paiement de ses prestations en faisant valoir que, sur 240 heures, le surveillant à l'origine des vols " n'a travaillé que 54 heures " et que les périodes du 13 au 20 mai 1986, ainsi que du 26 mai au 3 juin 1986 doivent être " intégralement payées en l'absence d'incident " ;
Attendu que la société La Ronde de nuit reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en prononçant la résolution totale du contrat et en dispensant les sociétés utilisatrices du paiement de toute redevance, sans répondre aux conclusions de la société La Ronde de nuit, faisant valoir que l'inexécution n'avait été que partielle, et que le paiement était dû pour la part du contrat exécuté, l'arrêt a, d'une part, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, violé l'article 1184 du Code civil, qui implique une remise en état après résolution du contrat ; et, enfin, consacré un enrichissement sans cause au profit des sociétés utilisatrices, en violation de l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société La Ronde de nuit " n'a pas mis en oeuvre les mesures lui permettant d'assurer correctement sa prestation " et " qu'eu égard à la gravité du manquement imputable " à la société de surveillance, les sociétés Frisetti-Baratin et JDM " sont fondées à demander la résolution du contrat aux torts de la société La Ronde de nuit et à se refuser, par suite, au paiement de la redevance réclamée " ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la résiliation pour inexécution partielle atteignait en l'espèce l'ensemble du contrat, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi