La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1990 | FRANCE | N°89-17486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1990, 89-17486


.

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte du 27 juillet 1973, la banque suisse Handel Finanz Bank a consenti un prêt à M. Pierotti ; que la Banque commerciale italienne en France, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sudameris France (BSF), s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que la somme prêtée lui a été versée à l'effet de lui permettre de constituer des garanties hypothécaires sur des biens appartenant à l'intéressé avant que celui-ci ne dispose de cette somme ; qu'à l'occasion de l'acquisition d'

un immeuble par M. Pierotti, selon la procédure d'adjudication, une quittance d'...

.

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte du 27 juillet 1973, la banque suisse Handel Finanz Bank a consenti un prêt à M. Pierotti ; que la Banque commerciale italienne en France, aux droits de laquelle se trouve la Banque Sudameris France (BSF), s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que la somme prêtée lui a été versée à l'effet de lui permettre de constituer des garanties hypothécaires sur des biens appartenant à l'intéressé avant que celui-ci ne dispose de cette somme ; qu'à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble par M. Pierotti, selon la procédure d'adjudication, une quittance d'ordre amiable, établie le 13 février 1974 par M. Deport, notaire, a constaté qu'une compensation s'opérait entre les sommes dues aux créanciers bénéficiant d'hypothèques inscrites sur cet immeuble et les dettes de ceux-ci matérialisées par des grosses hypothécaires dont M. Pierotti était porteur ; qu'après que, par acte en date des 14 et 15 février 1974, reçu par M. X..., notaire, une hypothèque eut été constituée sur ledit immeuble en garantie du remboursement de la somme prêtée, celle-ci a été versée à M. Pierotti ; que la liquidation des biens de ce dernier a été prononcée le 23 octobre 1974 ; que la BSF a, en exécution de son engagement de caution, désintéressé la Handel Finanz Bank ; que la quittance d'ordre amiable précitée ayant été rejetée par le conservateur des hypothèques en raison du caractère frauduleux de la détention par M. Pierotti des grosses hypothécaires au vu desquelles cette quittance avait été établie, l'hypothèque consentie par l'intéressé a été primée par les hypothèques inscrites auparavant sur l'immeuble, en sorte que la garantie constituée au bénéfice de la BSF a été privée d'effet ; que, prétendant que M. X... aurait commis une faute lors de la constitution de cette garantie, la BSF a assigné celui-ci en paiement d'une somme égale au montant de sa créance à l'égard de M. Pierotti ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande au motif que la BSF n'établissait pas la réalité du manquement qu'elle reprochait à M. X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de leurs propres constatations que M. X... s'est borné à lever un état hypothécaire du seul chef de M. Pierotti sans s'assurer de la radiation des hypothèques inscrites au bénéfice des créanciers désignés dans la quittance d'ordre amiable, en sorte qu'il n'a pas informé la BSF de l'exacte situation hypothécaire de l'immeuble affecté à la garantie de la créance de cette dernière à l'égard de M. Pierotti, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil, les juges du second degré ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Prêt - Prêt hypothécaire - Caution de l'emprunteur - Manquement à son égard - Immeuble affecté à la garantie de sa créance - Exacte situation hypothécaire

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Notaire - Prêt - Prêt hypothécaire - Caution de l'emprunteur - Manquement à son égard - Immeuble affecté à la garantie de sa créance - Exacte situation hypothécaire

HYPOTHEQUE - Inscription - Radiation - Quittance d'ordre amiable - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Prêt - Prêt hypothécaire - Caution de l'emprunteur - Manquement à son égard - Vérification de la radiation effective

Manque à son devoir de conseil le notaire qui se borne à lever un état hypothécaire du seul chef de son client bénéficiaire d'un prêt, sans s'assurer de la radiation des hypothèques inscrites au bénéfice des créanciers désignés dans la quittance d'ordre amiable dont ce dernier était détenteur, en sorte qu'il n'a pas informé la caution de l'exacte situation hypothécaire de l'immeuble affecté à la garantie de sa créance.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-04-22 , Bulletin 1980, I, n° 120, p. 99 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1990, pourvoi n°89-17486, Bull. civ. 1990 I N° 287 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 287 p. 202
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/12/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-17486
Numéro NOR : JURITEXT000007025751 ?
Numéro d'affaire : 89-17486
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-11;89.17486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award