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11/12/1990 | FRANCE | N°89-12885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1990, 89-12885


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Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988), que M. X... a acheté une bouteille de gaz butane chez un dépositaire, M. Y..., à qui il a restitué une bouteille vide ; que conformément à sa pratique habituelle M. Y... a placé sur cette bouteille vide le chapeau de protection - dit encore poignée de sécurité - qu'il a prélevé sur la bouteille pleine remise à M. X... ; que c'est donc en tenant cette bouteille par le bouchon que M. X... l'a transportée Ã

  son domicile, où il l'a placée dans son garage ; qu'au cours de ces manipul...

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Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988), que M. X... a acheté une bouteille de gaz butane chez un dépositaire, M. Y..., à qui il a restitué une bouteille vide ; que conformément à sa pratique habituelle M. Y... a placé sur cette bouteille vide le chapeau de protection - dit encore poignée de sécurité - qu'il a prélevé sur la bouteille pleine remise à M. X... ; que c'est donc en tenant cette bouteille par le bouchon que M. X... l'a transportée à son domicile, où il l'a placée dans son garage ; qu'au cours de ces manipulations le bouchon s'est légèrement desserré, provoquant ainsi une fuite de gaz et que, trente heures plus tard, la maison de M. X... a été soufflée par une explosion ; que la MACIF, qui a indemnisé M. X..., a exercé un recours contre M. Y... et contre son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France ; que la cour d'appel a déclaré M. Y... et M. X... responsables chacun pour moitié des dommages causés par cet accident ;

Attendu que les Assurances mutuelles de France font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. Y..., alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'obligation de sécurité du vendeur professionnel " ne peut concerner que les dangers autres que ceux qui découlent normalement de la nature de la chose vendue ", et qu'en l'espèce le chapeau ou la poignée de sécurité de la bouteille de gaz, qui pouvait être acheté séparément, " n'était pas intégré dans l'objet de la vente " ; alors, d'autre part, que l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur prend fin lorsque l'acheteur connaît par lui-même les dangers inhérents à la chose vendue, ce qui était le cas de M. X..., utilisateur habituel de bouteilles de gaz ; et alors, selon le second moyen, que seul le geste imprudent de M. X..., qui connaissait les risques d'ouverture du robinet, était la cause directe de l'accident ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait vendu à M. X... une bouteille de gaz après en avoir lui-même ôté un organe de sécurité nécessaire dont l'avait munie le fabricant ; qu'elle a pu en déduire, d'une part, qu'il avait commis une imprudence en aggravant les risques que l'utilisation de la chose vendue faisait normalement courir à l'acheteur, et, d'autre part, qu'il était tenu d'appeler l'attention de celui-ci sur les précautions particulières que requérait la manipulation d'une bouteille privée de sa poignée ; qu'ayant constaté que ces manquements de M. Y... à ses obligations contractuelles avaient rendu possible le geste maladroit de M. X..., la cour d'appel a pu en conclure qu'ils étaient, pour partie, à l'origine de l'accident et des dommages qu'il avait provoqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12885
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Faute - Vente d'une bouteille de gaz - Suppression de l'organe de sécurité - Risques d'utilisation - Aggravation

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Faute - Vente d'une bouteille de gaz - Bouteille privée de sa poignée - Manipulation - Précautions - Indication - Défaut

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Bouteille de gaz - Organe de sécurité - Suppression par le vendeur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Vente - Appareil - Manipulation - Précautions à respecter

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Appareil - Manipulation - Précautions à respecter

Le vendeur professionnel d'une bouteille de gaz qui ôte l'organe de sécurité nécessaire dont l'avait munie le fabricant commet une imprudence en aggravant les risques que l'utilisation de la chose vendue faisait normalement courir à l'acheteur ; il est tenu en outre d'appeler l'attention de ce dernier sur les précautions particulières que requiert la manipulation d'une bouteille privée de sa poignée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-01-19 , Bulletin 1983, I, n° 30, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1990, pourvoi n°89-12885, Bull. civ. 1990 I N° 289 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 289 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12885
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