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Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988), que M. X... a acheté une bouteille de gaz butane chez un dépositaire, M. Y..., à qui il a restitué une bouteille vide ; que conformément à sa pratique habituelle M. Y... a placé sur cette bouteille vide le chapeau de protection - dit encore poignée de sécurité - qu'il a prélevé sur la bouteille pleine remise à M. X... ; que c'est donc en tenant cette bouteille par le bouchon que M. X... l'a transportée à son domicile, où il l'a placée dans son garage ; qu'au cours de ces manipulations le bouchon s'est légèrement desserré, provoquant ainsi une fuite de gaz et que, trente heures plus tard, la maison de M. X... a été soufflée par une explosion ; que la MACIF, qui a indemnisé M. X..., a exercé un recours contre M. Y... et contre son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France ; que la cour d'appel a déclaré M. Y... et M. X... responsables chacun pour moitié des dommages causés par cet accident ;
Attendu que les Assurances mutuelles de France font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. Y..., alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'obligation de sécurité du vendeur professionnel " ne peut concerner que les dangers autres que ceux qui découlent normalement de la nature de la chose vendue ", et qu'en l'espèce le chapeau ou la poignée de sécurité de la bouteille de gaz, qui pouvait être acheté séparément, " n'était pas intégré dans l'objet de la vente " ; alors, d'autre part, que l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur prend fin lorsque l'acheteur connaît par lui-même les dangers inhérents à la chose vendue, ce qui était le cas de M. X..., utilisateur habituel de bouteilles de gaz ; et alors, selon le second moyen, que seul le geste imprudent de M. X..., qui connaissait les risques d'ouverture du robinet, était la cause directe de l'accident ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait vendu à M. X... une bouteille de gaz après en avoir lui-même ôté un organe de sécurité nécessaire dont l'avait munie le fabricant ; qu'elle a pu en déduire, d'une part, qu'il avait commis une imprudence en aggravant les risques que l'utilisation de la chose vendue faisait normalement courir à l'acheteur, et, d'autre part, qu'il était tenu d'appeler l'attention de celui-ci sur les précautions particulières que requérait la manipulation d'une bouteille privée de sa poignée ; qu'ayant constaté que ces manquements de M. Y... à ses obligations contractuelles avaient rendu possible le geste maladroit de M. X..., la cour d'appel a pu en conclure qu'ils étaient, pour partie, à l'origine de l'accident et des dommages qu'il avait provoqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois