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11/12/1990 | FRANCE | N°88-20208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-20208


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Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988), que M. Serge X... a été engagé au mois d'octobre 1980 par la société Entreprise multiples services (EMS) en qualité de conducteur de travaux ; que cette société ayant été déclarée en état de liquidation des biens, il a été licencié pour motif économique par le syndic le 28 juillet 1981 ; qu'il a perçu de l'ASSEDIC du Val-de-Marne des allocations du 28 octobre au 30 novembre 1981 ; que l'ASSEDIC a cessé de les lui verser à compter du 1er décembre 1981 au motif qu

'il avait été radié de la liste des demandeurs d'emploi, le 30 novembre 1981 ;

Att...

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Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988), que M. Serge X... a été engagé au mois d'octobre 1980 par la société Entreprise multiples services (EMS) en qualité de conducteur de travaux ; que cette société ayant été déclarée en état de liquidation des biens, il a été licencié pour motif économique par le syndic le 28 juillet 1981 ; qu'il a perçu de l'ASSEDIC du Val-de-Marne des allocations du 28 octobre au 30 novembre 1981 ; que l'ASSEDIC a cessé de les lui verser à compter du 1er décembre 1981 au motif qu'il avait été radié de la liste des demandeurs d'emploi, le 30 novembre 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des allocations de chômage jusqu'au 31 août 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, premièrement, mis en présence d'une difficulté sérieuse, les juges du fond ne pouvaient interpréter la décision de l'ANPE et déterminer si la radiation avait pris effet le 30 novembre 1981 ou le 31 août 1982 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, bien qu'ils aient été tenus de renvoyer au juge administratif, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ; alors que, deuxièmement, il appartenait à l'ASSEDIC d'établir que M. Serge X... n'avait pas rempli ses obligations à la suite des convocations qui lui étaient adressées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, premièrement, une décision administrative ne peut pas être mise à exécution avant d'être notifiée ; qu'il appartenait à l'ASSEDIC qui se prévalait de la décision de radiation, de justifier des conditions de sa notification ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; alors que, deuxièmement, il appartenait à l'ASSEDIC d'établir que M. Serge X... n'avait pas rempli ses obligations à la suite des convocations qui lui étaient adressées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emplois prise par l'Agence nationale pour l'emploi ayant le caractère d'un acte administratif individuel, elle s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même ni la légalité ni le bien-fondé ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que M. X... n'était plus inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 1er décembre 1981, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à interpréter une décision de radiation dont seule la matérialité avait été contestée devant elle, et sans inverser la charge de la preuve, que l'intéressé ne remplissait plus à partir de cette date les conditions permettant de bénéficier des allocations de chômage ; qu'en second lieu, M. X... n'ayant pas soulevé devant les juges du fond, le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de

procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que les moyens sont, pour partie, irrecevables et, pour le surplus, non fondés ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20208
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Décision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploi

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Définition - Décision de radiation d'un salarié de la liste des demandeurs d'emploi

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi émanant de l'Agence nationale pour l'emploi - Portée

La décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi prise par l'Agence nationale pour l'emploi ayant le caractère d'un acte administratif individuel, elle s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même, ni la légalité ni le bien-fondé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-06-11 , Bulletin 1986, V, n° 297, p. 228 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-10 , Bulletin 1986, V, n° 380, p. 291 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°88-20208, Bull. civ. 1990 V N° 643 p. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 643 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20208
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