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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987), que Mme X... engagée en 1970 en qualité de contrôleur de gestion par la Compagnie internationale des wagons-lits, et transférée en 1980 à une filiale, la Société d'exploitation d'agence de voyages et de tourisme (SEAVT), a été en arrêt de maladie à compter de janvier 1982 ; qu'en janvier 1984, elle a fait connaître à son employeur qu'elle serait encore en arrêt pour maladie pendant un ou deux mois et demandé à bénéficier ensuite d'un congé sabbatique de onze mois ; que la société, qui l'avait remplacée depuis un an, lui a notifié, le 3 février 1984, après l'avoir convoquée à un entretien préalable, qu'elle considérait son contrat de travail comme rompu " du fait de ses absences de longue durée " ;
Attendu que la société SEAVT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, d'une part, si, en cours de maladie du salarié, l'employeur peut être amené à prendre l'initiative de la rupture, celle-ci ne lui est pas obligatoirement imputable ; qu'en déduisant cependant de la seule circonstance que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture, que celle-ci lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que Mme X... était absente depuis deux ans ; que son retour n'était pas prévu avant au moins un an et que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de la remplacer ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait été licenciée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, derechef, violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, sauf disposition contraire de la convention collective, au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, les circonstances de la rupture n'entraient pas dans les hypothèses d'exclusion visées par les articles 43 et 44 bis de la convention collective applicable ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi