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11/12/1990 | FRANCE | N°87-43355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43355


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotrasi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 28 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, que le SMIC constitue une rémunération garantie pour un temps de travail effectif, sans créer de forfait intangible au cas où la durée effective de travail n'atteint pas l'horaire légal ; qu'en refusant dès lors à la Sotrasi de déduire du salaire mensuel de M. X... les heur

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotrasi fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 28 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d'une part, que le SMIC constitue une rémunération garantie pour un temps de travail effectif, sans créer de forfait intangible au cas où la durée effective de travail n'atteint pas l'horaire légal ; qu'en refusant dès lors à la Sotrasi de déduire du salaire mensuel de M. X... les heures non accomplies à raison de l'horaire propre au chantier d'affectation, à savoir 36 heures seulement par semaine, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation de l'employeur à payer le temps contractuellement non fourni au regard des articles L. 141-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, un salarié affecté à un chantier particulier, comportant un horaire de travail propre et unique, ne saurait prétendre être rémunéré en fonction d'un temps de travail différent, fût-ce celui de la durée légale du travail, comme le soutenait la Sotrasi dans ses conclusions ; qu'en retenant une obligation pour celle-ci de rémunérer des heures excédant le temps choisi et uniforme sur le chantier d'affectation, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat de travail de M. X... prévoyait un horaire de 169 heures par mois ; que, d'autre part, la rémunération mensuelle minimale due, en application de l'article L. 141-10 du Code du travail, au salarié embauché pour un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire de travail n'est réduite, selon l'article L. 141-11 du Code du travail, lorsque le nombre d'heures de travail effectué au cours du mois considéré est inférieur à la durée légale, que pour l'un des motifs énoncés par ce texte parmi lesquels ne figure pas celui invoqué par l'employeur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43355
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Contrat prévoyant un horaire égal à la durée légale du travail - Affectation sur un chantier où l'horaire est inférieur à la durée légale du travail - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée légale - Contrat la prévoyant - Affectation sur un chantier où l'horaire est inférieur à la durée légale du travail - Portée

La rémunération minimale due en application de l'article L. 141-10 du Code du travail au salarié dont le contrat prévoit un horaire de travail égal à la durée légale de travail, ne saurait être réduite du seul fait de l'affectation de l'intéressé sur un chantier où l'horaire de travail est inférieur à la durée légale, ce motif ne figurant pas parmi ceux énoncés par l'article L. 141-11 dudit Code autorisant une réduction de la rémunération mensuelle minimale.


Références :

Code du travail L141-10, L141-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 29 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°87-43355, Bull. civ. 1990 V N° 631 p. 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 631 p. 381

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43355
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