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11/12/1990 | FRANCE | N°87-42024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-42024


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Sur le moyen unique :

Attendu selon la procédure que Mme X... épouse Y... a formé le 17 septembre 1986 contredit à un jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande qu'elle avait formée contre la société X... ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1987) d'avoir dit que le contredit était irrecevable alors, selon le moyen, que l'absence de régularisation du contredit dans le délai de quinzaine prévu à l'art

icle 82 du nouveau Code de procédure civile est une irrégularité de fond et comme tel...

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Sur le moyen unique :

Attendu selon la procédure que Mme X... épouse Y... a formé le 17 septembre 1986 contredit à un jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande qu'elle avait formée contre la société X... ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1987) d'avoir dit que le contredit était irrecevable alors, selon le moyen, que l'absence de régularisation du contredit dans le délai de quinzaine prévu à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile est une irrégularité de fond et comme telle régularisable par application de l'article 121 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'obligation de remettre au secrétariat de la juridiction le contredit motivé dans les 15 jours de la décision qui a statué sur la compétence est, aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, une condition de recevabilité du contredit et que l'inobservation de cette obligation constitue une fin de non-recevoir régie par les dispositions des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile et non de l'article 121 du même Code ;

Que la cour d'appel ayant constaté que le contredit déposé le 17 septembre 1986 n'était pas motivé et que la demanderesse au contredit n'avait adressé sa motivation au secrétariat du conseil de prud'hommes que le 5 décembre 1986, a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que le contredit était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42024
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Motivation - Omission - Effets - Irrecevabilité

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Contredit - Formalités de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Motivation - Nécessité

L'obligation de remettre au secrétariat de la juridiction le contredit motivé dans les 15 jours de la décision qui a statué sur la compétence est, aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, une condition de recevabilité du contredit. L'inobservation de cette obligation constitue une fin de non-recevoir régie par les dispositions des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile art. 82, art. 122 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-03-14 , Bulletin 1979, II, n° 83, p. 59 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1985-06-27 , Bulletin 1985, II, n° 130, p. 86 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°87-42024, Bull. civ. 1990 V N° 628 p. 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 628 p. 379

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42024
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