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11/12/1990 | FRANCE | N°87-41216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41216


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-28 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture ;

Attendu qu'à la suite d'un congé de maternité ayant débuté le 22 mai 1985 pour s'achever le 25 septembre 1985, Mme X..., s

ecrétaire au cabinet de M.
Y...
, avocat, depuis le 6 juin 1983, a fait connaître à son e...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-28 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture ;

Attendu qu'à la suite d'un congé de maternité ayant débuté le 22 mai 1985 pour s'achever le 25 septembre 1985, Mme X..., secrétaire au cabinet de M.
Y...
, avocat, depuis le 6 juin 1983, a fait connaître à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 1985 qu'en raison des difficultés occasionnées pour la garde de sa fille et pour convenance personnelle, elle démissionnait à compter de la date prévue pour sa reprise et qu'elle ne pourrait effectuer son préavis fixé à 2 mois ;

Que pour condamner Mme X... à payer à M. Y..., sur la base de l'article 20 de la convention collective du personnel des avocats, une somme représentant 50 % du salaire qu'elle aurait dû toucher pendant la période du préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X... avait donné sa démission pour garder son enfant et pour convenance personnelle, alors qu'elle aurait pu donner sa démission pour élever son enfant, ou qu'elle aurait pu demander un congé parental ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition légale n'imposait à la salariée le choix prioritaire du congé parental et qu'il résultait de sa demande, quelle qu'en ait été sa formulation, qu'elle résiliait le contrat de travail pour élever son enfant, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... une indemnité sur la base de l'article 20 de la convention collective du personnel des avocats, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41216
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Résiliation du contrat pour élever son enfant - Indemnités - Délai-congé (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé postnatal - Rupture à l'issue du congé - Délai-congé (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Rupture par le salarié - Résiliation du contrat pour élever son enfant

Il résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail qu'une salariée, qui résilie son contrat de travail pour élever son enfant, quelle que soit la formulation de sa demande, ne peut être condamnée à payer à son employeur une indemnité de rupture.


Références :

Code du travail L122-28

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poissy, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°87-41216, Bull. civ. 1990 V N° 630 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 630 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41216
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