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Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 1986), que Mme X... a, à la suite de son licenciement, attrait son ancien employeur, la société RPO, devant la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, d'une autre somme à titre d'indemnité de rupture abusive et d'une troisième somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné " outre les sommes pour lesquelles elle est de droit, l'exécution provisoire partielle... à hauteur de la moitié des dommages-intérêts alloués " ; que la société RPO, qui a interjeté appel du jugement, a, en outre, saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé d'une demande tendant principalement à l'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement à sa suspension moyennant consignation ou séquestre ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir, en ce qu'elle portait sur la condamnation assortie de l'exécution provisoire de droit, rejeté la demande de la société RPO alors, selon le moyen, que si l'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant en référé, il résulte de la combinaison des articles 521, alinéa 2, et 524, alinéa 3, que les sommes qui en sont l'objet peuvent être consignées entre les mains d'un séquestre, à charge d'en verser périodiquement au bénéficiaire la part que le juge détermine ; qu'en disposant différemment, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était saisi d'une demande tendant à faire arrêter l'exécution provisoire du jugement ou ordonner la consignation, le premier président, à qui il n'était pas demandé de prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du nouveau Code de procédure civile, a exactement décidé, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, que la suspension de l'exécution provisoire comme la consignation excédaient ses pouvoirs ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur les deux autres branches du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir rejeté la demande relative aux autres chefs de la condamnation alors, selon le pourvoi, d'une part, que, indépendamment de la régularité et du bien-fondé de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de référé, a uniquement mais nécessairement l'obligation de rechercher si ladite exécution provisoire présente ou non des conséquences manifestement excessives ; que pour refuser la consignation sollicitée et malgré les conclusions par lesquelles la société RPO faisait valoir que Mme X... serait dans l'impossibilité, en cas de réformation du jugement, de reverser les sommes à elle accordées en raison de ses facultés financières réduites et proches du SMIC, le premier président, qui se borne à relever la stabilité de son nouvel emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524, alinéa 1er, 2°, du nouveau Code de procédure civile,
et, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas, malgré les conclusions par lesquelles la société RPO faisait valoir que Mme X... serait dans l'impossibilité, en cas de réformation du jugement, de reverser les sommes à elle accordées en raison de ses facultés financières réduites et proches du SMIC, répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce que la société RPO ne démontre pas que Mme X..., qui justifie d'une situation stable, serait dans l'impossibilité de restituer le montant de la somme, objet de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement, ce dont il résulte que le premier président a estimé que l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner, en cas d'infirmation du jugement, des conséquences manifestement excessives ; que, par cette appréciation qui relève de son pouvoir souverain et qui répond aux conclusions invoquées, le premier président a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi