REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelhamid,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, tentative de meurtre, vols avec port d'arme, vol avec violences, vols, et a porté à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 274, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la Cour, par trois arrêts incidents distincts rendus le 4 décembre 1989, a rejeté les demandes de renvoi de l'affaire à une autre session présentées par la défense, et que, par son troisième arrêt, la Cour a " maintenu la désignation des deux avocats Masson et Gasteau pour assurer la défense de X... Abdelhamid " ;
" alors, d'une part, que tout arrêt rendu sur un incident contentieux doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant, par trois fois, des demandes de renvoi régulièrement présentées par la défense à l'aide de conclusions déposées sur son bureau sans avancer le moindre motif propre à justifier ses décisions, la Cour a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil auront toujours la parole en dernier est applicable à tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le troisième arrêt incident a été rendu sans que le conseil de l'accusé qui avait déposé des conclusions aux fins de renvoi ait eu la parole en dernier ;
" alors, enfin, que le président dispose, en vertu de l'article 317 du Code de procédure pénale, d'un pouvoir exclusif et souverain pour commettre d'office un défenseur lorsque celui choisi par l'accusé est défaillant ; qu'en désignant, par son troisième arrêt incident, Mes Masson et Gasteau pour assurer la défense de X..., la Cour a excédé ses pouvoirs et empiété sur ceux, propres, du président " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 274, 316 et 317 du Code de procédure pénale, 6.3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le président, puis la Cour, ont refusé de faire droit aux demandes de renvoi présentées, avant l'ouverture des débats par le conseil de l'accusé, puis en début d'audience par des avocats commis d'office pour assister l'accusé ;
" alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que sauf manoeuvre dilatoire expressément constatée, le président ne peut commettre un avocat d'office lorsque le conseil choisi par l'accusé a fait parvenir dans un délai raisonnable avant l'ouverture des débats - en l'espèce, 15 jours - un courrier expliquant que, désigné depuis peu, il était retenu durant les journées prévues pour l'audiencement de cette affaire et sollicitait un renvoi aux fins de préparer la défense de son client ; qu'en passant outre cette demande sans justifier du moindre motif, puis, en désignant deux avocats et en leur refusant de bénéficier d'un délai pour préparer la défense de l'accusé de sorte qu'ils ne pouvaient assister celui-ci dans des conditions normales et compatibles avec les impératifs des droits de la défense, le président, puis la Cour, ont méconnu les textes et principe susvisés " :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que le 22 septembre 1989, date à laquelle l'affaire était initialement fixée, le défenseur choisi par X... étant absent, un autre avocat a été commis d'office pour assurer la défense de cet accusé et qu'à la demande du défenseur commis, l'affaire a été renvoyée au 4 décembre suivant ;
Qu'à cette date, l'accusé ayant fait choix d'un autre défenseur, lequel était lui aussi absent, l'avocat commis d'office a, avant l'ouverture des débats, saisi la Cour de nouvelles demandes de renvoi qui ont été rejetées ;
Attendu, d'une part, que l'accusé, auquel l'article 287 du Code de procédure pénale n'accorde pas le droit de demander, avant l'ouverture des débats, le renvoi de l'affaire à une autre session et qui, au demeurant, n'a soulevé aucune exception de nullité lorsque le jury de jugement eut été déclaré définitivement constitué, est irrecevable à critiquer les actes par lesquels ses conclusions ont été alors rejetées ; qu'en outre les dispositions de l'article 316 du même Code dont la violation est vainement alléguée, ne concernant que les arrêts incidents rendus au cours des débats, sont inapplicables en l'espèce ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence des avocats qu'il avait successivement choisis, X... a été assisté pendant toute la durée des débats par l'avocat qui lui avait été commis d'office et qui avait obtenu le délai qu'il avait sollicité pour préparer sa défense ; qu'ainsi les dispositions de l'article 317 du Code de procédure pénale, ont été observées et les droits de la défense sauvegardés ;
Que si l'article 274 de ce Code, comme l'article 6.3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissent à l'accusé le droit de choisir librement son défenseur, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable, font obstacle à ce que l'absence du défenseur choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.