REJET du pourvoi formé par :
- Y... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 5 février 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et à la déchéance de l'autorité parentale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) que le témoin Thierry X..., gendre de l'accusé, n'a pas prêté serment ;
" alors que l'alliance génératrice de la prohibition édictée par l'article 335.4° du Code de procédure pénale est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents au même degré que ceux de cet accusé dont la déposition ne doit pas être reçue sous serment ; qu'ainsi, le " gendre " de l'accusé n'est pas un allié au sens du texte précité et que dès lors, acquis aux débats, il devait être entendu sous la foi du serment " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en sa qualité de gendre de l'accusé, Thierry X..., témoin cité et dénoncé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
Qu'ainsi, il a été fait en l'espèce l'exacte application des dispositions de l'article 335.4° du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, le gendre de l'accusé est un allié au premier degré en ligne directe de celui-ci et entre dans les prévisions du texte précité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.