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05/12/1990 | FRANCE | N°90-81209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 1990, 90-81209


REJET du pourvoi formé par :
- Y... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 5 février 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et à la déchéance de l'autorité parentale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) que le témoin Thierry X..., gendre de l'accusé, n'a pas prêté serment ;
" alors que l'alliance génératrice de la pr

ohibition édictée par l'article 335.4° du Code de procédure pénale est celle qui résulte d...

REJET du pourvoi formé par :
- Y... Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 5 février 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et à la déchéance de l'autorité parentale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) que le témoin Thierry X..., gendre de l'accusé, n'a pas prêté serment ;
" alors que l'alliance génératrice de la prohibition édictée par l'article 335.4° du Code de procédure pénale est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents au même degré que ceux de cet accusé dont la déposition ne doit pas être reçue sous serment ; qu'ainsi, le " gendre " de l'accusé n'est pas un allié au sens du texte précité et que dès lors, acquis aux débats, il devait être entendu sous la foi du serment " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en sa qualité de gendre de l'accusé, Thierry X..., témoin cité et dénoncé, a été entendu sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
Qu'ainsi, il a été fait en l'espèce l'exacte application des dispositions de l'article 335.4° du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, le gendre de l'accusé est un allié au premier degré en ligne directe de celui-ci et entre dans les prévisions du texte précité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81209
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Gendre

Le gendre de l'accusé est un allié au premier degré en ligne directe de celui-ci et entre donc dans les prévisions de l'article 335.4° du Code de procédure pénale. Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été entendu sans prestation de serment, à titre de simples renseignements (1).


Références :

Code de procédure pénale 335

Décision attaquée : Cour d'assises du Tarn, 05 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1852-12-09 , Bulletin criminel 1852, n° 398, p. 663 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-12-04 , Bulletin criminel 1962, n° 353, p. 732 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 1990, pourvoi n°90-81209, Bull. crim. criminel 1990 N° 418 p. 1049
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 418 p. 1049

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81209
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