La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1990 | FRANCE | N°89-13043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 1990, 89-13043


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;

Attendu que pour admettre le syndicat des copropriétaires du ..., au passif de la liquidation des biens de la socié

té Merival-Marchal, son ancien syndic, pour la somme de 62 592,91 francs, afférente ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;

Attendu que pour admettre le syndicat des copropriétaires du ..., au passif de la liquidation des biens de la société Merival-Marchal, son ancien syndic, pour la somme de 62 592,91 francs, afférente aux appels de fonds adressés aux copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988) retient que ces sommes ont été encaissées par Mme X..., désignée comme administrateur provisoire, laquelle ne saurait être considérée comme syndic de la copropriété et qu'en conséquence, la comptabilité du syndicat ne pouvait être interrompue à compter de la nomination de Mme X..., mais devait être arrêtée au jour du jugement prononçant la liquidation des biens de la société Merival-Marchal ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-13043
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Identité avec les pouvoirs du syndic de copropriété - Perception des fonds pour le compte du syndicat

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Pouvoirs - Copropriété - Identité avec les pouvoirs du syndic de copropriété - Perception des fonds pour le compte du syndicat

L'administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose des pouvoirs d'un syndic de copropriété et notamment du pouvoir de percevoir des fonds pour le compte du syndicat.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-12-18 , Bulletin 1972, III, n° 682, p. 504 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 1990, pourvoi n°89-13043, Bull. civ. 1990 III N° 257 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 257 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award