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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Groupement d'entreprises italiennes Sicoge, constitué notamment de la société Sicop-Coignet, filiale de la société française Edmond Coignet, a conclu avec une société lybienne un contrat de sous-traitance en Lybie ; que la Wahda Bank a délivré au maître de l'ouvrage des garanties, à première demande, de bonne fin et de restitution d'acompte ; que celles-ci ont été contre-garanties dans les mêmes termes par la Sicop-Coignet et la Banca commerciale italiana (COMIT), chacune ayant son siège à Milan ; que, par acte à Paris du 29 juin 1981, la société Edmond Coignet s'est portée caution solidaire de sa filiale vis-à-vis de la COMIT ; que cet engagement stipulait qu'il était régi par la loi française et que " son exécution relèvera de la seule et unique compétence du tribunal civil de Milan " ; que la COMIT ayant payé la Wahda Bank sur appel des garanties a, le 30 septembre 1985, assigné la société Edmond Coignet devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que cette société reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1989) d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit du tribunal de Milan, aux motifs que la clause attributive de juridiction avait été stipulée en faveur de la COMIT, qui pouvait donc y renoncer, alors, selon les deux premières branches du moyen, qu'en caractérisant l'avantage retiré par la COMIT, sans pour autant en établir le caractère exclusif et sans rechercher si la facilité procurée par la centralisation des procédures devant une même juridiction n'était pas également à l'avantage de la caution liée avec d'autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 1134 du Code civil ; alors, selon la troisième branche, que la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, tiré de la loi applicable, violant encore ainsi les mêmes textes ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 17, alinéa 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si la convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre Tribunal compétent selon la Convention ; que, certes, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 24 juin 1986 (affaire 22/85), une attribution de juridiction ne doit pas être considérée comme n'ayant été stipulée qu'en faveur de l'une des parties du seul fait que celles-ci sont convenues de la compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel cette partie a son domicile ; qu'il faut que la volonté commune d'avantager l'une des parties ressorte clairement, soit des termes de la clause, soit de l'ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances ayant entouré la conclusion de celui-ci ; mais, qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté commune des parties, a retenu, après analyse de l'intérêt respectif des parties et des autres stipulations du cautionnement, que la clause avait pour seul objet d'avantager la COMIT en favorisant l'exercice, par celle-ci, de l'ensemble de ses rapports et recours concernant ses cautions tant italiennes
qu'étrangères ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi