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Attendu que Mme X... a donné naissance le 19 octobre 1975 à un fils prénommé Frédéric ; qu'elle a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1989) l'a déboutée de son action au motif que l'examen des sangs auquel il avait été procédé avait permis d'exclure la paternité de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée alors que la filiation naturelle peut être établie par la possession d'état, de sorte qu'en ne recherchant pas si Frédéric X... ne jouissait pas d'une telle possession à l'égard de M. Y... la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 334-8 du Code civil ;
Mais attendu que la possession d'état, même lorsqu'elle est établie, ne fait présumer la filiation que jusqu'à la preuve du contraire ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé, eu égard aux conclusions de l'expertise sanguine établissant que M. Y... ne pouvait être le père de Frédéric, qu'il y avait lieu de débouter Mme X... de sa demande ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de n'avoir pas condamné M. Y... au paiement de subsides alors, selon le moyen, que l'article 342 du Code civil subordonne l'octroi de ceux-ci à la seule condition que le défendeur à l'action ait eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 342-4 du Code civil que la demande de subsides doit être écartée si le défendeur à l'action établit, conformément à l'article 340-1, 3°, du même code, par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, qu'il ne peut être le père de l'enfant ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi