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04/12/1990 | FRANCE | N°89-15735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1990, 89-15735


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Attendu que Mme X... a donné naissance le 19 octobre 1975 à un fils prénommé Frédéric ; qu'elle a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1989) l'a déboutée de son action au motif que l'examen des sangs auquel il avait été procédé avait permis d'exclure la paternité de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée alors que la filiation naturelle peut être établie par la possession d'état, de sorte qu'en ne recherchant pas si Frédéric X..

. ne jouissait pas d'une telle possession à l'égard de M. Y... la juridiction du second deg...

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Attendu que Mme X... a donné naissance le 19 octobre 1975 à un fils prénommé Frédéric ; qu'elle a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1989) l'a déboutée de son action au motif que l'examen des sangs auquel il avait été procédé avait permis d'exclure la paternité de M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée alors que la filiation naturelle peut être établie par la possession d'état, de sorte qu'en ne recherchant pas si Frédéric X... ne jouissait pas d'une telle possession à l'égard de M. Y... la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 334-8 du Code civil ;

Mais attendu que la possession d'état, même lorsqu'elle est établie, ne fait présumer la filiation que jusqu'à la preuve du contraire ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a estimé, eu égard aux conclusions de l'expertise sanguine établissant que M. Y... ne pouvait être le père de Frédéric, qu'il y avait lieu de débouter Mme X... de sa demande ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de n'avoir pas condamné M. Y... au paiement de subsides alors, selon le moyen, que l'article 342 du Code civil subordonne l'octroi de ceux-ci à la seule condition que le défendeur à l'action ait eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 342-4 du Code civil que la demande de subsides doit être écartée si le défendeur à l'action établit, conformément à l'article 340-1, 3°, du même code, par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, qu'il ne peut être le père de l'enfant ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-15735
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Possession d'état - Preuve contraire - Possibilité.

1° FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Preuve contraire - Possibilité 1° FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs 1° FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs.

1° La possession d'état, même lorsqu'elle est établie, ne fait présumer la filiation que jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel estime, eu égard aux conclusions de l'expertise sanguine excluant la paternité, qu'il y a lieu de rejeter l'action en recherche de paternité.

2° FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaine.

2° Il résulte de l'article 342-4 du Code civil, que la demande de subsides doit être écartée si le défendeur à l'action établit, conformément à l'article 340-1, 3° du même Code, par un examen comparé des sangs ou toute autre méthode médicale certaine, qu'il ne peut être le père de l'enfant.


Références :

Code civil 342-4, 340-1, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-04-28 , Bulletin 1986, I, n° 101, p. 103 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1990, pourvoi n°89-15735, Bull. civ. 1990 I N° 277 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 277 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.15735
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