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04/12/1990 | FRANCE | N°89-12078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1990, 89-12078


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et la loi du 30 septembre 1986 ;

Attendu que le droit de diffuser des émissions radiophoniques, dont l'exercice se trouve subordonné à une autorisation administrative, ne peut être tenu, en l'absence de cette autorisation, pour une liberté publique fondamentale dont la méconnaissance constituerait une voie de fait ;

Attendu que Radio Maohi s'est installée sans autorisation dans les locaux appartenant à l'office des Postes et Té

lécommunications de Tahiti, et a procédé à des émissions en utilisant pour l'alimen...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et la loi du 30 septembre 1986 ;

Attendu que le droit de diffuser des émissions radiophoniques, dont l'exercice se trouve subordonné à une autorisation administrative, ne peut être tenu, en l'absence de cette autorisation, pour une liberté publique fondamentale dont la méconnaissance constituerait une voie de fait ;

Attendu que Radio Maohi s'est installée sans autorisation dans les locaux appartenant à l'office des Postes et Télécommunications de Tahiti, et a procédé à des émissions en utilisant pour l'alimentation de son émetteur un branchement effectué sur un transformateur appartenant également à l'office des Postes ; que cette administration, ayant découvert la situation, a coupé le courant électrique ;

Attendu que, pour condamner l'office des Postes à le rétablir sous astreinte, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle coupure, qui entraînait l'arrêt des émissions, portait atteinte à la liberté de la communication audiovisuelle, liberté fondamentale au même titre que la liberté de la presse, et qu'elle constituait une voie de fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Radio Maohi émettait sans autorisation de la CNCL, de telle sorte que la coupure du courant électrique, ayant provoqué l'interruption de son activité illégale, ne portait pas atteinte à une liberté publique fondamentale et ne constituait donc pas une voie de fait, la cour d'appel, qui a retenu à tort sa compétence, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12078
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Liberté fondamentale - Droit de diffuser des émissions radiophoniques (non)

SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété - Liberté fondamentale - Diffusion des émissions radiophoniques - Absence d'autorisation administrative - Interruption par coupure du courant électrique (non)

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Emission radiophonique ou télévisée - Autorisation administrative - Absence - Interruption par coupure du courant électrique - Voie de fait (non)

Le droit de diffuser des émissions radiophoniques, dont l'exercice se trouve subordonné à une autorisation administrative, ne peut être tenu, en l'absence de cette autorisation, pour une liberté publique fondamentale dont la méconnaissance constituerait une voie de fait. Il s'ensuit qu'une radio émettant sans autorisation, la coupure du courant électrique, qui a provoqué l'interruption de son activité illégale, ne portait pas atteinte à une liberté publique fondamentale et ne constituait donc pas une voie de fait.


Références :

Décret 16 fructidor AN III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 10 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-05-03 , Bulletin 1983, I, n° 138 (1), p. 119 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1990, pourvoi n°89-12078, Bull. civ. 1990 I N° 281 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 281 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12078
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