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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la monnaie de compte, qui détermine seulement le montant de l'obligation extracontractuelle et ne concerne ni les modalités et l'étendue de la responsabilité, ni l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation selon l'article 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière, et qui ne met pas en cause les principes monétaires du for, est, en principe, celle de l'Etat sur le territoire duquel la victime a son domicile ou sa résidence habituelle au moment où le dommage est subi, sauf le cas, notamment, où il y a lieu de rembourser des frais ou dépenses faits dans une autre monnaie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que dans son appréciation du montant des indemnités dues à M. Y..., victime d'un accident de circulation survenu en Yougoslavie, le juge français doit utiliser comme monnaie de compte l'unité monétaire ayant cours légal dans l'Etat dont il relève, sauf à ce que la monnaie de paiement soit le dinar yougoslave compte tenu du lieu où le règlement doit intervenir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... était domicilié en Yougoslavie au moment de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts X... et l'UAP à payer à M. Y... la contrevaleur en dinars yougoslaves de 1 015 300 FF, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans