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Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 8 octobre 1981 par la Coopérative d'approvisionnement des agriculteurs du Bourgeais en qualité de chauffeur ; qu'il a été promu magasinier-machiniste le 1er avril 1982 ; que, le 19 juin 1982, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été nommé agent de vente en matériel viti-vinicole à Bourg, localité où il est domicilié ; qu'il a subi plusieurs rechutes de son accident du travail dont la dernière le 18 février 1984 ; qu'au cours de cette période, la Coopérative des agriculteurs de la Gironde (COOPASSO) a succédé à la Coopérative d'approvisionnement des agriculteurs du Bourgeais ; que, le 4 septembre, M. X... a été déclaré apte à reprendre son emploi ; que, cependant, le 12 septembre, la COOPASSO l'a informé que, par suite d'une réorganisation du travail, il était muté à l'entrepôt d'Izon, ville distante de trente-cinq kilomètres de son domicile, en qualité de magasinier-cariste, ce qu'il a refusé ;
Attendu que la COOPASSO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts et une indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que la suspension du contrat de travail de M. X... a pris fin le 1er septembre 1984, et qu'il a été licencié le 3 octobre 1984 pour refus de mutation, après avoir repris son travail au dépôt de Bourg-sur-Gironde ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de la loi du 17 janvier 1981 pour apprécier les conséquences d'un licenciement prononcé à l'issue d'une période de suspension, mais plus d'un mois après, la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail n'ont pas vocation à régir le licenciement d'un salarié qui, après une période de suspension de son contrat liée à un accident du travail, refuse une mutation justifiée par des motifs totalement étrangers à son état de santé, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que, dès lors, en faisant application de ces dispositions, sans constater que la mutation proposée à M. X... n'était pas étrangère à son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; alors qu'enfin, en application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que respecte cette disposition l'employeur qui propose au salarié, lors de la reprise du travail, une mutation dans un emploi affecté du même coefficient et du même salaire que celui occupé avant l'arrêt de travail, mutation justifiée par la réorganisation de l'entreprise, et qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'emploi de magasinier cariste à Izon n'était pas similaire à celui précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, le 12 septembre 1984, quelques jours après la reprise du travail, l'employeur avait fait connaître au salarié sa décision de le muter dans une autre ville et dans d'autres fonctions, alors que ni le poste d'agent de vente à Bourg, ni le siège de la coopérative de cette même localité n'avaient été supprimés ; qu'elle a fait ressortir que l'employeur ne lui avait pas proposé un emploi similaire ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la COOPASSO à payer à M. X... un solde de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est allouée que lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du même Code et non, comme en l'espèce, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges