La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1990 | FRANCE | N°87-43913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1990, 87-43913


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... a été engagé en 1953 en qualité de livreur par la société Allaix et qu'il a été promu chef des ventes, puis directeur commercial en 1957 ; qu'à la suite du jugement prononçant la liquidation des biens de la société, il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1979 par le syndic et a produit au passif de la société pour obtenir le paiement de créances salariales ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la

cour d'appel a retenu que la société ayant compté douze salariés, la création d'un poste de d...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... a été engagé en 1953 en qualité de livreur par la société Allaix et qu'il a été promu chef des ventes, puis directeur commercial en 1957 ; qu'à la suite du jugement prononçant la liquidation des biens de la société, il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1979 par le syndic et a produit au passif de la société pour obtenir le paiement de créances salariales ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel a retenu que la société ayant compté douze salariés, la création d'un poste de directeur commercial apparaissait " disproportionnée " par rapport à l'importance de la société et que si M. X... avait la qualité d'associé minoritaire en raison de ce qu'il possédait conjointement avec son épouse le sixième des parts de la société, il devait être considéré comme associé majoritaire, dès lors qu'il disposait avec son épouse, gérante de la société, de la quasi-totalité des parts de la société ; qu'elle en a déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il s'était trouvé dans ce contexte, placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Allaix et Blanchin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. X... n'avait pas, en fait, exercé ses fonctions de directeur commercial dans un état de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43913
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Associé majoritaire - Cumul avec des fonctions salariées

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associé - Contrat de travail - Associé majoritaire exerçant des fonctions de directeur commercial

La qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1990, pourvoi n°87-43913, Bull. civ. 1990 V N° 606 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 606 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, MM. Foussard, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award