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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'alinéa 10 de ce texte, compte tenu de la durée de leur travail, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée le 5 janvier 1982 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Guerlain ; que, par note du 4 janvier 1985, la société a mis en place à titre expérimental pour le personnel de vente des magasins, une rémunération complémentaire au salaire de base liée aux objectifs de vente établis par la direction commerciale et tenant compte du chiffre d'affaires réalisé, d'une part, par chaque magasin et, d'autre part, par chaque vendeuse ; que les objectifs étaient les mêmes pour tous et qu'aucune différence n'a été faite entre les vendeuses à plein temps et à temps partiel en ce qui concerne le chiffre d'affaires à réaliser pour prétendre à la prime ; que n'ayant jamais atteint les objectifs fixés par la direction, Mme X... a néanmoins réclamé une rémunération complémentaire en soutenant que pour ce qui la concernait, les objectifs à atteindre devaient représenter la moitié de ceux fixés pour une vendeuse à plein temps ; que l'employeur, lui ayant répondu par lettre du 3 septembre 1985 que la note n'avait prévu aucune modalité particulière pour les vendeuses à mi-temps et ayant refusé de faire droit à sa demande, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire condamner son employeur au paiement d'une somme à titre de rémunération complémentaire, la cour d'appel énonce que la durée du travail ne représentait pas l'un des éléments à prendre en compte pour l'acquisition du droit à la prime telle que la société l'avait instituée et que la salariée ne pouvait revendiquer cette prime au motif que, travaillant à mi-temps, elle avait droit à la prime dès lors qu'elle avait dépassé le pourcentage appliqué à la moitié de l'objectif à atteindre et que si la solution a un aspect inéquitable, elle n'en est pas moins juridiquement inéluctable, dès lors que l'employeur est libre de fixer comme il l'entend les modalités d'une prime allouée en supplément du minimum obligatoire de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la note de l'employeur du 4 janvier 1985 qui fixait les conditions d'attribution d'une rémunération complémentaire, ne distinguait pas les objectifs à atteindre selon la durée du travail et exigeait la réalisation du même chiffre d'affaires par tous les salariés, et portait ainsi atteinte au principe d'égalité des salariés travaillant à temps partiel avec ceux occupant un emploi à temps complet et en particulier à la règle de proportionnalité des rémunérations édictée par l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée