IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Georges,
- Y... Marie-Noëlle, épouse X...,
- l'Association tennis club des Caillols,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1989 qui, pour fraude fiscale, a condamné les deux prévenus chacun à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I-Sur le pourvoi de l'Association tennis club des Caillols :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'Association tennis club des Caillols n'étant ni poursuivie ni condamnée, à quelque titre que ce soit, dans la présente instance, le pourvoi par elle formé est irrecevable faute de qualité pour agir ;
II-Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1649 septies ancien et de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables de fraude fiscale ;
" aux motifs, d'une part, qu'ils n'avaient pas soulevé in limine litis devant les premiers juges l'exception tirée de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" alors que le tribunal correctionnel a expressément constaté que cette exception avait été soulevée in limine litis ;
" aux motifs, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 47 avaient été respectées, puisqu'un avis de vérification avait été remis le 13 août 1980 à X... et que les contrôles du fichier des adhérents au tennis et des boissons de la buvette effectués dès le 13 août 1980 étaient de simples constatations matérielles d'éléments physiques de l'exploitation effectuées au cours d'un contrôle inopiné ;
" alors, d'une part, que les dispositions à caractère interprétatif de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, nées de l'article 74- II de la loi du 29 décembre 1982, concernant les contrôles inopinés, ne peuvent rétroagir en deçà du 1er janvier 1982, date d'entrée en vigueur du décret de codification de ce Livre, et que les dispositions de l'article 1649 septies du Code général des impôts qui prévoyaient pour toute opération de contrôle l'envoi préalable et dans un délai suffisant d'un avis de vérification préalable-ce qui n'a pas été le cas en l'espèce-étaient seules applicables aux opérations du 13 août 1980 ;
" alors, d'autre part, que le contrôle du fichier des adhérents, des boissons de la buvette et donc de leur prix doit être qualifié non pas de contrôle inopiné, mais de début de vérification au sens de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales " ;
Vu les articles cités, ensemble l'article 74- II de la loi de finances du 29 décembre 1982 ;
Attendu que si une loi à caractère interprétatif a un effet rétroactif et doit recevoir application dans les procédures non encore définitivement jugées, elle ne saurait rétroagir au-delà de l'entrée en vigueur du texte qu'elle a interprété ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marie-Noëlle Y..., épouse X... et Georges X..., dirigeants de droit et de fait de l'Association tennis club des Caillols ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour fraude fiscale en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés et Georges X... seul pour la même infraction en matière d'impôt sur le revenu ; que les prévenus ont régulièrement invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure de vérification fiscale en raison des irrégularités affectant l'ensemble des opérations ;
Attendu que pour écarter cette exception, les juges d'appel constatent qu'un avis de vérification a été remis le 13 août 1980 et qu'à cette occasion, les agents de l'administration des Impôts ont procédé immédiatement à des constatations matérielles que l'arrêt décrit d'éléments physiques de l'exploitation ; que les juges en concluent que, s'agissant d'un contrôle inopiné après remise de l'avis de vérification, les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ont en l'espèce été respectées ;
Mais attendu que l'article 74- II de la loi du 29 décembre 1982, texte à caractère interprétatif complétant l'article L. 47 précité, ne saurait rétroagir antérieurement au 1er janvier 1982, date d'entrée en vigueur du décret de codification du 15 septembre 1981, qui, en les transférant à l'article L. 47 précité, a irrégulièrement ajouté aux dispositions de l'article 1649 septies du Code général des impôts, pour permettre, sans l'envoi d'un avis préalable, les contrôles fiscaux inopinés ; que, dès lors, en faisant application de l'article L. 47 ainsi complété à un contrôle effectué avant le 1er janvier 1982, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe susrappelé et des textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
I-DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de l'Association tennis club des Caillols ;
II-CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives aux époux X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mai 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.