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03/12/1990 | FRANCE | N°89-85415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1990, 89-85415


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage du jugement, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1741 et suivants du Code gÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1989, qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage du jugement, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 170 et suivants du Code général des impôts, 427,alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis outre 100 000 francs d'amende du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que " devant la Cour, comme il l'avait déjà fait devant le Tribunal, X... a admis que durant la période de temps visée par la prévention, il avait, ayant en France sa résidence habituelle et le centre de ses activités économiques, perçu des revenus pour lesquels il était tenu de souscrire la déclaration annuelle prévue par les articles 170, 170 bis et 171 du Code général des impôts,
" considérant que X... a également reconnu qu'il n'avait souscrit aucune déclaration ;
" considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'espèce que les carences ainsi relevées par la Cour à la charge de X... sont volontaires et avaient comme finalité de le faire échapper à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu " (cf. p. 4, § 2 à 4) ;
" alors que, d'une part, X... n'a jamais admis ou reconnu avoir eu, durant la période de temps visée par la prévention, le centre de ses activités économiques en France, et perçu des revenus pour lesquels il aurait été tenu de souscrire une déclaration fiscale au titre de l'IRPP ; que dès lors, pour justifier sa décision la Cour n'a pu légalement reconnaître l'existence d'un aveu de la part de X... sans dénaturer les conclusions de ce dernier, ni méconnaître les droits de la défense, et le principe général du droit à un procès équitable ;
" alors que, d'autre part, X... a démontré qu'il était régulièrement assujetti à l'impôt en Suisse sur les revenus qu'il y perçoit, au titre de ses activités auprès de la société Tour Development et qu'il ne disposait d'aucun revenu de source française ou taxable en France ; que dès lors, et n'ayant pas répondu à cette argumentation claire et précise, pour se borner à retenir l'existence d'un prétendu aveu de fraude fiscale, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en effet la Cour n'a relevé dans ces conditions aucun élément de nature à justifier l'existence d'une fraude fiscale tant au plan matériel qu'intentionnel, entachant ainsi sa décision de manque de base légale et de défaut de motivation " ;
Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu qui invoquait le bénéfice de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et le condamner du chef de fraude fiscale, les juges du fond relèvent que Claude X... résidait à Paris, ainsi qu'en avait attesté notamment sa concubine ; qu'il avait en outre effectué en région parisienne divers investissements immobiliers ; que par ailleurs il était le véritable animateur de sociétés de droit suisse ou lichtensteinois dont l'activité était en fait centralisée à Paris à son domicile ; qu'ainsi sous le couvert de ces trois sociétés qui se confondaient avec lui, X... exerçait son activité à Paris ; qu'il avait donc en France le centre de ses intérêts économiques ; que dès lors il n'était pas fondé à se prévaloir de ladite Convention ; qu'il était en conséquence tenu de souscrire une déclaration de revenus en France ; que l'omission qui lui était reprochée n'était pas simplement formelle puisqu'il avait disposé pendant cette période de revenus importants ; que l'abstention systématique de toute déclaration en dépit de mises en demeure et l'insistance de X... à se prévaloir d'un régime indu impliquaient sa volonté délibérée de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit visé à la prévention et a légalement justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85415
Date de la décision : 03/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel et matériel - Constatations suffisantes

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Placement en connaissance de cause sous un régime fiscal indu

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément matériel - Obligation déclarative résultant de la résidence et de l'activité économique du contribuable

Caractérise le délit de fraude fiscale, par défaut de déclaration, le juge pénal qui relève que le prévenu, qui prétendait bénéficier de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 conclue pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, avait en réalité sa résidence effective et le centre de ses intérêts économiques en France et qu'il se prévalait donc sciemment d'un régime fiscal indu pour s'abstenir de faire toute déclaration à l'impôt sur le revenu sur le territoire national.


Références :

CGI 170, 170 bis, 171, 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 30 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1990, pourvoi n°89-85415, Bull. crim. criminel 1990 N° 411 p. 1032
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 411 p. 1032

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85415
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