REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 30 juin 1989 qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... du chef d'infractions à la législation sur les changes, a annulé la procédure à partir du réquisitoire introductif et renvoyé le ministère public et l'administration des Douanes, partie jointe, à mieux se pourvoir.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 458 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ensemble de la procédure suivie contre Claude X... du chef d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
" au motif que la plainte de l'administration des Douanes était signée non par le directeur interrégional des Douanes, chef de la Direction nationale des enquêtes douanières, mais par son adjoint lequel n'était pas " spécialement habilité à cet effet " ;
" alors que ce haut fonctionnaire avait, par sa nomination et par la délégation générale de signature dont il n'est pas contesté qu'il bénéficiait, compétence pour suppléer le directeur interrégional des Douanes et devait de ce fait être regardé comme habilité au sens de l'article 458 du Code des douanes " ;
Attendu que pour faire droit à l'exception régulièrement soulevée par le prévenu prise de l'absence de plainte préalable régulièrement signée, et annuler l'ensemble de la procédure, la cour d'appel énonce que " la plainte du ministre ou d'un de ses représentants spécialement habilités, prévue à l'article 458 du Code des Douanes, est un acte nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ; que si le directeur interrégional des douanes, chef de la Direction nationale des enquêtes douanières, était spécialement habilité par l'instruction ministérielle du 29 novembre 1968 à déposer plainte au nom du ministre des Finances en matière cambiaire, il n'en était pas de même de son adjoint qui, disposant d'une simple délégation de signature de sa part, ne pouvait être considéré comme spécialement habilité au sens de l'article précité ; que dès lors l'acte introductif d'instance fiscale du 17 juin 1983 devait être regardé comme ayant été signé par une autorité non habilitée pour porter plainte en la matière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et nonobstant toute autre motivation erronée mais surabondante, dès lors que le signataire de la plainte n'avait effectivement reçu ni délégation de signature ni délégation de compétence de la part du ministre compétent, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.