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27/11/1990 | FRANCE | N°89-19223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1990, 89-19223


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, que les époux Y... ont acquis, en 1973, par voie d'échange, des terres exploitées par les époux X... ; que le 31 décembre 1981, ils ont donné congé à ces derniers pour le 31 décembre 1983 à fin de reprise au profit de leur fils Philippe Y... ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, " que c'est à la date du congé que s'apprécie la capacité du bailleur à donner congé, qu'en appliqua

nt au droit du bailleur de donner congé les règles d'appréciation des conditions de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, que les époux Y... ont acquis, en 1973, par voie d'échange, des terres exploitées par les époux X... ; que le 31 décembre 1981, ils ont donné congé à ces derniers pour le 31 décembre 1983 à fin de reprise au profit de leur fils Philippe Y... ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, " que c'est à la date du congé que s'apprécie la capacité du bailleur à donner congé, qu'en appliquant au droit du bailleur de donner congé les règles d'appréciation des conditions de fond de la reprise, conditions relatives au bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-61 du Code rural " ;

Mais attendu que la reprise n'intervenant qu'à la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui a constaté que l'échange avait eu lieu en 1973 et que la date d'effet du congé était le 31 décembre 1983, en a déduit exactement la régularité de l'opération au regard des dispositions de l'article L. 411-61 du Code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-19223
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Reprise sur un bien échangé - Délai - Délai expiré à la date d'effet du congé

BAIL RURAL - Bail à ferme - Echange - Reprise sur le bien échangé - Conditions - Délai - Délai expiré à la date d'effet du congé

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Effets - Date pour laquelle le congé a été donné

La reprise d'une terre donnée à bail n'intervenant qu'à la date d'effet du congé, la cour d'appel a exactement retenu la régularité, au regard des dispositions de l'article L. 411-61 du Code rural, de la reprise d'une terre affermée, acquise par voie d'échange en 1973, objet d'un congé donné pour le 31 décembre 1983.


Références :

Code rural L411-61

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-06-13 , Bulletin 1979, III, n° 99, p. 131 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1990, pourvoi n°89-19223, Bull. civ. 1990 III N° 247 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 247 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.19223
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