Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, que les époux Y... ont acquis, en 1973, par voie d'échange, des terres exploitées par les époux X... ; que le 31 décembre 1981, ils ont donné congé à ces derniers pour le 31 décembre 1983 à fin de reprise au profit de leur fils Philippe Y... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, " que c'est à la date du congé que s'apprécie la capacité du bailleur à donner congé, qu'en appliquant au droit du bailleur de donner congé les règles d'appréciation des conditions de fond de la reprise, conditions relatives au bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-61 du Code rural " ;
Mais attendu que la reprise n'intervenant qu'à la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui a constaté que l'échange avait eu lieu en 1973 et que la date d'effet du congé était le 31 décembre 1983, en a déduit exactement la régularité de l'opération au regard des dispositions de l'article L. 411-61 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi